Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 92
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.030
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat de la société Servair, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée au service plonge depuis le 1er octobre 1978, a été licenciée pour faute grave, par la société Servair le 12 octobre 1994, pour avoir pris un congé sans solde sans autorisation ; que contestant son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.639
Cour de cassationa fait l'objet d'une ordonnance de déchéance ; Mais attendu que l'ordonnance de déchéance rendue le 20 avril 2000 a été rapportée par ordonnance du 5 juin 2001 ; que le pourvoi n° J 00-46.767, formé dans le délai de deux mois prévu à l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, est recevable ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Z..., engagée le 9 mai 1991 en qualité de plongeuse par la société La Croix de Malte, a été licenciée pour faute grave le 18 juillet 1994 pour ne pas avoir repris son emploi à l'issue de son congé de maternité ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter Mme X... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.326
Cour de cassation(le 22 septembre 1996), et la date à laquelle l'intéressé a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable (le 9 octobre 1996) ; qu'ainsi les faits reprochés ne rendaient pas nécessaire le départ immédiat de Mlle Y... de l'entreprise et ne relevaient pas d'une faute grave, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.466
Cour de cassation; qu'en raison de son refus d'accepter cette mutation, il a été licencié par lettre du 19 janvier 1999, avec effet immédiat ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-1-1, L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.393
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté qu'à défaut de pièces,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.474
Cour de cassationSur le second moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande concernant l'indemnité compensatrice de jours fériés non travaillés ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L 122-8 du Code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis la cour d'appel, après avoir déclaré nul le licenciement, a retenu que le salarié étant en arrêt de travail pour accident du travail et se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.134
Cour de cassation, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'en l'absence de convention entre les locataires gérants successifs, la société Sobeaudis n'était pas tenue par application de l'article L. 122-12- 1 du Code du travail au paiement des congés payés à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.446
Cour de cassationEn cas de faute lourde commise par le salarié au cours du préavis de l'exécution duquel il a été dispensé, l'employeur peut seulement prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à cause de cette faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.305
Cour de cassation; que, dès lors, en décidant que ces faits prescrits pouvaient justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.250
Cour de cassationqu'il avait été mis fin par deux décisions de la juridiction commerciale à la mission des organes de la première procédure collective, sans qu'aucune faute soit, en l'état, établie à leur encontre, a ainsi répondu aux conclusions et ordonné à juste titre leur mise hors de cause ; Mais, sur les autres moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.317
Cour de cassationle 26 juillet 1997, consistant à "avoir cautionné l'utilisation de méthodes aussi humiliantes et avilissantes auprès d'un enfant, en l'attachant en permanence à un éducateur ou à un meuble avec une ficelle", n'était pas intervenu dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de faits fautifs allégués, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait été déchargé de ses fonctions éducatives le 14 mars 1997 en raison des méthodes appliquées à l'enfant P. X., ce dont il résultait que la procédure de licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.129
Cour de cassationX..., engagé le 1er mars 1993 en qualité de chauffeur d'autobus par la société Transurbain, aux droits de laquelle se trouve la société Transunion, a été licencié pour faute grave le 28 juin 1997 ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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