Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.238

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié n'a pas été soumis, dès son embauche, à l'examen médical, prévu par l'article R. 241-48 du Code du travail, alors que la vérification spéciale de son aptitude physique nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé incombait à son employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.818

Cour de cassation

inférieur à un mois d'appointements bruts, doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 53 a de la Convention collective nationale des personnels de banque, ensemble les articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'année 1995, la cour d'appel énonce que la demande de M. X...

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.511

Cour de cassation

par l'aveu du salarié, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir qu'aucun fait matériel précis n'était établi à l'encontre du salarié et ainsi refuser d'apprécier le comportement de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 122-6-1, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.343

Cour de cassation

en considération, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en constatant que pour 1996 les objectifs n'avaient pas été remplis ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du cinquième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime et d'indemnité pour 1997, l'arrêt énonce que, s'agissant de la demande de prime prorata temporis sur l'année 1997, rien n'indique, ni lors de l'engagement ni postérieurement à ce dernier, qu'une prime est due prorata temporis, que pour l'année 1997, il n'a pas été fixé du fait du licenciement de M. X...

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.951

Cour de cassation

2 ) que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au seul motif qu'il avait refusé de reprendre son travail sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par ce salarié qui pouvait seule le priver des indemnités de rupture prévues par la loi ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.302

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 22 août 1997 que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mlle X... n'avait été justifié que par "un seul grief", à savoir celui relatif à "la diffusion au reste du personnel de fausses nouvelles" et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.259

Cour de cassation

disciplinaires à l'encontre de ce réceptionnaire, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, par la société Auchan qui reprochait encore à M. Y... d'avoir falsifié d'autres bons de livraison, deux jours plus tard, le 4 juillet 1994, en les antidatant ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'il ressort de l'attestation établie par Mme X..., que M. Y..., après lui avoir présenté un premier bon de livraison erroné, le 2 juillet 1994, "a créé un le 4 juillet 1994, un bon de livraison en date du 2 juillet 1994, pour marquer que tout avait été livré le samedi 2 juillet 1994, en contradiction avec les ordres donnés par M.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-40.910

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un médecin psychiatre, affecté par la société qui l'employait dans une maison d'arrêt, est fondé sur une faute grave du salarié, a constaté que l'intéressé se faisait remettre des denrées alimentaires par les détenus auxquels il prodiguait ses soins, manquant ainsi à ses obligations contractuelles et réglementaires.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-43.746

Cour de cassation

Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.006

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Selection Auto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... étant salarié de la société Selection Auto, en qualité de mécanicien depuis novembre 1976 ; que le 23 novembre 1997, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui a été prononcé pour faute grave le 9 octobre 1997 pour des faits s'étant déroulés les 28 août et le 19 septembre 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.033

Cour de cassation

; qu'il n'a transmis aucun document relatif à ces négociations au service administratif compétent de la société HDS ; que ces manquements aux règles professionnelles en vigueur dans l'entreprise constituaient une faute grave ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait à la fois dire que le comportement de M. X...

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