Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 90
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.448
Cour de cassation, le 9 juin 1994, d'une réunion avec un partenaire extérieur ; Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-41.267
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Entreprise Salmon ; Mais attendu qu'ayant constaté que les deux protagonistes s'étaient mutuellement jeté des particules de peinture brûlante et qu'à un coup de pied, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.339
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Jean-Marie X..., ambulancier à la société Ambulance Oméga depuis le 18 avril 1992, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 1993 ; que la lettre de licenciement lui faisait, notamment, grief d'avoir "déposé un malade hémiplégique devant le bureau des entrées d'(un) hôpital ... alors que (sa) tâche ... consist(ait) également à accompagner toutes personnes invalides jusqu'à l'accomplissement de toutes les formalités d'admission" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif du licenciement et obtenir paiement d'indemnités ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-41.852
Cour de cassationpas été à la demande de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires n'avaient pas été néanmoins exécutées avec l'accord de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423
Cour de cassationAttendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société TFM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier d'un solde d'indemnité de préavis, de prime de treizième mois et d'indemnités de congés payés, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12, L. 122-14-13 du Code du travail et L. 223-18, L. 236-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-13.413
Cour de cassationLa Commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 761-5 du Code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de congédiement en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail ne s'impose à elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-44.463
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1988 par la société Lerner Pax en qualité d'ingénieur techico-commercial chargé de l'établissement de devis et études, a été licencié le 5 avril 1996 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché d'avoir sciemment, à plusieurs reprises, détourné des informations commerciales confidentielles en faveur de concurrents de l'employeur ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt attaqué retient
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.451
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme au titre du préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au vu de la lettre de licenciement, le conseil constate que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.800
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, gérante salariée au service de la société Viva centre depuis le 27 mai 1993, Mlle X... a été licenciée pour faute grave le 13 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que la salariée ne conteste ni l'existence, à la clôture de l'exercice, d'un déficit d'inventaire excédant la norme convenue entre les parties ni son refus de le couvrir, et retient que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.410
Cour de cassationdès lors qu'ils pouvaient résulter notamment de problèmes de transmission entre agents chargés de la commande et M. X..., sans rechercher si ne constituait pas en toute hypothèse une faute grave le fait, pour le salarié, de n'avoir pas averti son supérieur hiérarchique de l'existence des retards, peu important la question de savoir à qui cette situation devait finalement être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. .122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.570
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de vendeuse depuis le 1er octobre 1989 par Mme Y..., a été licenciée le 21 mai 1997 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement procède d'une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les trois griefs énoncés par l'employeur : comportement anti-commercial, absence non autorisée le 14 mai 1997, fermeture du magasin pour des motifs personnels pendant les heures d'ouverture du magasin, sont établis et constitutifs d'une faute grave dans le contexte d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-43.528
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié avait excédé ses pouvoirs en attribuant de son propre chef des primes de chantier exceptionnelles, sans rechercher si l'approbation préalable de ses supérieurs hiérarchiques n'était pas requise, en matière de primes, uniquement pour les primes d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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