Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.339

Arrêt du 6 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.339

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Jean-Marie X..., ambulancier à la société Ambulance Oméga depuis le 18 avril 1992, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 1993 ; que la lettre de licenciement lui faisait, notamment, grief d'avoir "déposé un malade hémiplégique devant le bureau des entrées d'(un) hôpital ... alors que (sa) tâche ... consist(ait) également à accompagner toutes personnes invalides jusqu'à l'accomplissement de toutes les formalités d'admission" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif du licenciement et obtenir paiement d'indemnités ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Jean-Marie X... était fondé sur une faute grave et rejeter ses demandes d'indemnités, la cour d'appel se borne à relever que le salarié, sans chercher à se disculper, avait seulement indiqué que l'état de santé du patient concerné aurait justifié qu'on le déplaçât allongé plutôt qu'en véhicule sanitaire léger ; qu'elle en déduit que l'attitude du salarié avait été inacceptable de la part d'un professionnel de la santé ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne révélaient aucun fait susceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Ambulance Oméga aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240bcd5801467741183d

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