Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.006

Arrêt du 20 juin 2002Pourvoi n° 00-41.006

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. étant salarié de la société Selection Auto, en qualité de mécanicien depuis novembre 1976; que le 23 novembre 1997, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui a été prononcé pour faute grave le 9 octobre 1997 pour des faits s'étant déroulés les 28 août et le 19 septembre 1997.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la convocation à l'entretien préalable était postérieure de plus de trois semaines aux seuls griefs établis à l'encontre du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait tardé à engager une procédure de licenciement et ne pouvait plus invoquer la faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant La Croix Cotard, 22410 Lantic,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société Selection Auto, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Selection Auto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... étant salarié de la société Selection Auto, en qualité de mécanicien depuis novembre 1976 ; que le 23 novembre 1997, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui a été prononcé pour faute grave le 9 octobre 1997 pour des faits s'étant déroulés les 28 août et le 19 septembre 1997 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et le débouter de ses prétentions, la cour d'appel, après avoir estimé que les faits du 19 septembre 1997 n'étaient pas établis alors que ceux du 29 août 1997 l'étaient et après avoir relevé que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, a décidé que le comportement du salarié rendait intolérable son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la convocation à l'entretien préalable était postérieure de plus de trois semaines aux seuls griefs établis à l'encontre du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait tardé à engager une procédure de licenciement et ne pouvait plus invoquer la faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Selection Auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Selection Auto à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd580146774125f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd580146774125f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.