Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.746
Arrêt du 20 juin 2002Pourvoi n° 00-43.746
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail.
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur avait reconnu au salarié un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ait Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Polymont, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Aït Z..., engagé le 8 février 1989 en qualité d'agent technique de maintenance par la société Polymont, a été licencié le 22 juin 1995 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que le refus délibéré du salarié de rejoindre son poste de travail, en violation d'une clause de mobilité, constitue une faute grave, la relation de travail ne pouvant être maintenue même pendant la durée du préavis ;
Attendu, cependant, que lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur avait reconnu au salarié un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Polymont aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723ddcd5801467740f2df
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ddcd5801467740f2df.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2002.
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