Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 94
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-45.155
Cour de cassationLe refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail portant sur l'horaire quotidien et les tâches à effectuer, qui n'avaient au demeurant pas varié pendant plusieurs années, ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.899
Cour de cassationune information confidentielle, d'autre part que cette révélation exposait l'étude notariale à des poursuites du chef de violation du secret professionnel, et partant était de nature à lui causer un préjudice, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 du même Code ; 2 / que la faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'indiscrétion reprochée à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.757
Cour de cassation2 ) que commet une faute grave le directeur qui outrepasse ses pouvoirs en signant des chèques et en effectuant des virements bancaires pour le compte de l'employeur, sans son autorisation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en maniant les deniers de l'employeur sans aucune autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-45.867
Cour de cassationproduits par l'employeur, dont l'objectivité n'était pas établie, sans examiner les divers autres éléments versés aux débats par la société Presseco, tels que les lettres de reproches de 1992 à 1996, les plaintes de clients et les attestations d'anciennes collègues démontrant les négligences, le manque d'amabilité, de sens commercial et d'esprit d'équipe de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.979
Cour de cassationd'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne serait-ce que pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui n'explique pas en quoi le comportement de Mlle Y... était d'une gravité telle qu'il exigeait son départ immédiat de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que tout licenciement doit reposer sur un motif décrivant des faits précis ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement de Mlle Y... était consécutif à des "agissements fautifs", ce qui constitue un motif vague et imprécis dont la cour d'appel n'a pu déduire une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.580
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Laboratoires - Salaire - Prime d'ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.802
Cour de cassationofferte, fin décembre 1991, au personnel que rien ne viendrait corroborer ; qu'outre qu'il appartient à l'employeur d'établir la faute grave, il s'agit là d'un grief tardif aucunement justifié ; que, par suite la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui s'en évincaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la cour la cour d'appel ne pouvait davantage reprocher à la salariée la location d'une voiture en aôut 1992, pour surveiller les travaux et parer au déclenchement de l'alarme du magasin situé boulevard Saint-Germain fermé au public ; que la salariée soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la facture a été donnée début septembre 1992 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 96-45.217
Cour de cassationet violé l'article 1134 du Code du travail ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis et s'il n'avait pas commis une faute grave, qu'elle a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 , L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.942
Cour de cassationprécise avoir effectué la remise en état d'un joint de culasse, distribution, pompe à eau, ce qui infirme les dires de M. Y... selon lesquels il ne serait intervenu que sur la culasse du véhicule et prouve de surcroît qu'il avait en charge la révision complète du véhicule ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen susceptible d'influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune intervention sur les freins n'a été effectuée ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner si cette absence d'intervention n'établissait pas la réalité de la faute reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 96-42.842
Cour de cassation; qu'il était enfin reproché à Mme Y... d'avoir, jusqu'au mois de mars 1992, utilisé la structure administrative de l'entreprise pour faire établir l'ensemble des factures des sociétés Serti et Composit ; qu'en s'abstenant d'examiner le caractère fondé du licenciement au regard des griefs susvisés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que, s'agissant des deuxième et troisième griefs pris de ce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.316
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas cette preuve, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.012
Cour de cassationM. X... était amené à exercer ses fonctions, le salarié faisait état de la dissémination des véhicules sur de nombreux sites, du nombre important des véhicules dont il avait la charge, de la confusion qui régnait quant au partage des tâches et des responsabilités dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le rapport qui avait mis en évidence les réparations à effectuer sur la grue en cause soulignait également que l'appareil pouvait être maintenu en service et qu'il ne présentait aucune dangerosité particulière ; qu'il s'agissait également de la première négligence commise par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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