Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-46.038

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.330

Cour de cassation

que le moyen en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que c'était à la demande expresse de la salariée que l'employeur avait accepté de la dispenser d'exécuter son préavis, de sorte que la dispense de préavis, résultant ainsi d'un accord des parties, n'était pas soumise aux dispositions de l'article L.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.717

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46.134

Cour de cassation

; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de la lettre de licenciement de M. Y... du 20 avril 1995 qu'il était dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois, de sorte qu'il faisait encore partie de l'effectif au mois de juillet 1995 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.568

Cour de cassation

à des manoeuvres de débauchage massif pour le compte d'une société tierce ; qu'en exigeant ainsi de l'employeur qu'il rapporte la preuve de tels éléments, alors que la seule constatation d'une tentative de débauchage suffisait à caractériser la faute commise, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de la loi, violant par-là même les articles L. 122-8 et L.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.483

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit agricole Alpes-Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.567

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour refuser de qualifier de fautives les tentatives de débauchage auxquelles s'était livré M. X..., a estimé que celui-ci n'avait pas agi pour son propre compte ou pour celui d'une société tierce ; qu'en statuant de la sorte, alors que la seule constatation d'une tentative de débauchage suffisait à caractériser la faute commise, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de la loi, violant par-là même les articles L. 122-8 et L.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.656

Cour de cassation

se trouvait à nouveau dans un état d'ébriété dans les jours qui ont suivi son retour de congé et notamment le 2 mars 1992, sans rechercher si antérieurement à ce congé et pendant la période non couverte par la prescription des sanctions disciplinaires, M. X... ne s'était pas trouvé dans un état d'ébriété à son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-42.573

Cour de cassation

salariés ne valait pas mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen dirigé contre le chef de décision ayant jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, l'arrêt attaqué énonce que M. X...

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 99-44.667

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du X... Moyens d'Administration de Réassurance Construction et de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a adhéré à une convention proposée par son employeur le X...

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.622

Cour de cassation

, sans rechercher si le refus par le salarié de respecter une clause de mobilité contractuellement prévue et son absence non justifiée à compter du jour de la reprise de ses fonctions ne pouvait justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 122-8 et L.

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