Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 95
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-46.038
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.330
Cour de cassationque le moyen en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que c'était à la demande expresse de la salariée que l'employeur avait accepté de la dispenser d'exécuter son préavis, de sorte que la dispense de préavis, résultant ainsi d'un accord des parties, n'était pas soumise aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.717
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-41.220
Cour de cassationAlors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46.134
Cour de cassation; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de la lettre de licenciement de M. Y... du 20 avril 1995 qu'il était dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois, de sorte qu'il faisait encore partie de l'effectif au mois de juillet 1995 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.568
Cour de cassationà des manoeuvres de débauchage massif pour le compte d'une société tierce ; qu'en exigeant ainsi de l'employeur qu'il rapporte la preuve de tels éléments, alors que la seule constatation d'une tentative de débauchage suffisait à caractériser la faute commise, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de la loi, violant par-là même les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.483
Cour de cassationKehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit agricole Alpes-Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.567
Cour de cassation; que la cour d'appel, pour refuser de qualifier de fautives les tentatives de débauchage auxquelles s'était livré M. X..., a estimé que celui-ci n'avait pas agi pour son propre compte ou pour celui d'une société tierce ; qu'en statuant de la sorte, alors que la seule constatation d'une tentative de débauchage suffisait à caractériser la faute commise, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de la loi, violant par-là même les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.656
Cour de cassationse trouvait à nouveau dans un état d'ébriété dans les jours qui ont suivi son retour de congé et notamment le 2 mars 1992, sans rechercher si antérieurement à ce congé et pendant la période non couverte par la prescription des sanctions disciplinaires, M. X... ne s'était pas trouvé dans un état d'ébriété à son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-42.573
Cour de cassationsalariés ne valait pas mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen dirigé contre le chef de décision ayant jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, l'arrêt attaqué énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 99-44.667
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du X... Moyens d'Administration de Réassurance Construction et de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a adhéré à une convention proposée par son employeur le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.622
Cour de cassation, sans rechercher si le refus par le salarié de respecter une clause de mobilité contractuellement prévue et son absence non justifiée à compter du jour de la reprise de ses fonctions ne pouvait justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 122-8 et L.
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