Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.282

Cour de cassation

lors de son cours du 12 mai 1998 en tenant compte de celles ayant donné lieu aux deux mises à pied considérées, l'une pour être déclarée à tort injustifiée, l'autre reconnue justifiée ; que néanmoins, elle s'en est abstenue et s'y est même expressément refusée ; ce en quoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.030

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire après avoir relevé que la crise de M. X... constituait un acte isolé, lorsqu'elle révélait en tout état de cause une impossible maîtrise par le salarié de ses émotions perturbant inévitablement le bon fonctionnement de l'entreprise et le refus de se soumettre à l'autorité hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la société Halbronn soutenait dans ses conclusions que le comportement de M. X... ne pouvait être justifié par le non paiement des commissions réclamées dans la présente instance par le salarié dès lors que ce dernier avait attendu d'être licencié pour en réclamer le paiement (conclusions d'appel de la société p.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.187

Cour de cassation

de M. X... de se rendre à la Chapelle Saint Sépulcre à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, la fermeture à clé des armoires et tiroirs de bureaux en violation d'une simple note donnée par la direction sont insuffisantes à caractériser une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-6, L. 122-8 et L.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.695

Cour de cassation

avant que celle-ci ne lui présente sa démission puis avait, dans un second temps, par un courrier en date du 11 décembre 1996, signifié les faits de vol qui lui étaient reprochés ; que dès lors, en ne recherchant pas si les faits reprochés à Mme Y... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896

Cour de cassation

Le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-44.976

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, M. Z..., avait toléré depuis longtemps des retards de Mme X... qui étaient toujours rattrapés ; qu'en estimant dès lors qu'un retard de Mme X..., après deux avertissements donnés à 24 heures d'intervalle, constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement invoqué par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.865

Cour de cassation

; que dès lors, en constatant que la réalité des faits reprochés au salarié était établie, qu'il s'agisse, le 6 avril 1995, de l'erreur de dispatching imposant une manipulation de fonds en dehors des consignes habituelles et, le 28 avril, de l'erreur sur une somme de 200 000 francs et en décidant que ces fautes ne justifiaient pas la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.470

Cour de cassation

Attendu que la société Force sécurité international fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2000) de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis à M. X... alors, selon le moyen, qu'elle invoquait le fait que le salarié avait refusé d'exécuter son préavis ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-8 et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que M. X...

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.358

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pressing Richard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.356

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SES Beauregard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, l'article L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.822

Cour de cassation

de WC, dont il était soutenu qu'elle était cassée, et sa livraison sur le chantier d'une autre entreprise constitue un agissement illicite dont le salarié, contremaître, avait la conscience, ayant demandé à un subordonné de ne pas en parler, n'a pas ainsi caractérisé l'existence de la faute grave invoquée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le comportement de M. X...

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.992

Cour de cassation

Y..., Mme Z... n'étant montée au cabinet du docteur Charlot qu'après le départ de M. Y... et n'ayant pas assisté à l'incident ; que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir la version de M. Y... sur celle de M. X... sans autre donnée probante et qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil comme au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que l'urgence n'a pas été démontrée ; que même si le docteur X...

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