Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 96
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.282
Cour de cassationlors de son cours du 12 mai 1998 en tenant compte de celles ayant donné lieu aux deux mises à pied considérées, l'une pour être déclarée à tort injustifiée, l'autre reconnue justifiée ; que néanmoins, elle s'en est abstenue et s'y est même expressément refusée ; ce en quoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.030
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire après avoir relevé que la crise de M. X... constituait un acte isolé, lorsqu'elle révélait en tout état de cause une impossible maîtrise par le salarié de ses émotions perturbant inévitablement le bon fonctionnement de l'entreprise et le refus de se soumettre à l'autorité hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la société Halbronn soutenait dans ses conclusions que le comportement de M. X... ne pouvait être justifié par le non paiement des commissions réclamées dans la présente instance par le salarié dès lors que ce dernier avait attendu d'être licencié pour en réclamer le paiement (conclusions d'appel de la société p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.187
Cour de cassationde M. X... de se rendre à la Chapelle Saint Sépulcre à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, la fermeture à clé des armoires et tiroirs de bureaux en violation d'une simple note donnée par la direction sont insuffisantes à caractériser une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.695
Cour de cassationavant que celle-ci ne lui présente sa démission puis avait, dans un second temps, par un courrier en date du 11 décembre 1996, signifié les faits de vol qui lui étaient reprochés ; que dès lors, en ne recherchant pas si les faits reprochés à Mme Y... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896
Cour de cassationLe salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-44.976
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, M. Z..., avait toléré depuis longtemps des retards de Mme X... qui étaient toujours rattrapés ; qu'en estimant dès lors qu'un retard de Mme X..., après deux avertissements donnés à 24 heures d'intervalle, constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement invoqué par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.865
Cour de cassation; que dès lors, en constatant que la réalité des faits reprochés au salarié était établie, qu'il s'agisse, le 6 avril 1995, de l'erreur de dispatching imposant une manipulation de fonds en dehors des consignes habituelles et, le 28 avril, de l'erreur sur une somme de 200 000 francs et en décidant que ces fautes ne justifiaient pas la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.470
Cour de cassationAttendu que la société Force sécurité international fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2000) de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis à M. X... alors, selon le moyen, qu'elle invoquait le fait que le salarié avait refusé d'exécuter son préavis ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-8 et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.358
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pressing Richard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.356
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SES Beauregard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.822
Cour de cassationde WC, dont il était soutenu qu'elle était cassée, et sa livraison sur le chantier d'une autre entreprise constitue un agissement illicite dont le salarié, contremaître, avait la conscience, ayant demandé à un subordonné de ne pas en parler, n'a pas ainsi caractérisé l'existence de la faute grave invoquée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.992
Cour de cassationY..., Mme Z... n'étant montée au cabinet du docteur Charlot qu'après le départ de M. Y... et n'ayant pas assisté à l'incident ; que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir la version de M. Y... sur celle de M. X... sans autre donnée probante et qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil comme au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que l'urgence n'a pas été démontrée ; que même si le docteur X...
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Méthode et périmètre
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