Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 97
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.481
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, par "contrat initiative-emploi" en date du 20 octobre 1995, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.716
Cour de cassationcette obligation essentielle en laissant de côté pendant plusieurs mois, sans en informer son employeur, différents courriers avisant ce dernier d'un changement d'interlocuteur et d'une convocation devant une cour d'appel ; qu'en décidant que ces faits étaient établis mais qu'ils ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 129-9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui résulte d'une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans son emploi y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la nature du manquement reproché à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.808
Cour de cassation; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été convoquée le 30 octobre 1997 à un entretien préalable au licenciement pour des faits survenus le 1er septembre 1997, a exactement décidé que ces faits n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois prévus à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.082
Cour de cassationRansac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.195
Cour de cassationn'aurait pas fait respecter l'organigramme parce qu'il aurait fait remettre des bons de fabrication à l'atelier, non par Mme Z..., responsable de l'ordonnancement, mais par Mme X..., responsable des ventes, sans rechercher si ceux-ci étaient justifiés ou s'il en résultait la preuve, incombant à l'employeur, de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.653
Cour de cassationpour échapper, sur le patrimoine que cette société conservait en propre, à un risque jugé mineur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que les sommes réclamées pouvaient être obtenues par application pure et simple des règles du droit positif et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-42.541
Cour de cassationqu'ayant relevé que le salarié n'avait pas bêché le potager et qu'il n'utilisait pas la débroussailleuse, qu'avant même le rupture du contrat il n'effectuait pas les tâches qui lui étaient dévolues lesquelles avaient été confiées à un tiers, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'avait pas commis de faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que les négligences grossières et les carences délibérées d'un salarié constituent une faute grave ; qu'ayant relevé que les négligences graves et répétées dans l'accomplissement de son travail par le salarié, telles qu'énumérées dans la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il n'avait pas commis de faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.772
Cour de cassationde son contrat de travail, de ne pas respecter la règlementation applicable au travail temporaire qui impose de faire signer aux intérimaires leur contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de leur mission ; qu'en décidant néanmoins que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.465
Cour de cassationn'avait pas fait l'objet de plaintes émanant d'autres catégories d'usagers, en dehors de celle des parents d'élèves, et n'avait pas amélioré son comportement malgré les mises en garde de l'employeur, de sorte que le licenciement était justifié par l'attitude persistante de l'intéressée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.619
Cour de cassationque soit leur importance ; que la cour d'appel qui a jugé que le fait d'avoir payé des frais d'hôtel et des frais de papeterie personnels sur le compte de la société Auto Pneus Marché ne pouvait suffire à constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison de leur faible importance, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source d'un préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par la société Pneus Legros Sud du préjudice fiscal qu'elle aurait subi du fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.545
Cour de cassationfaisait en effet valoir qu'aux termes de la convention collective des imprimeries de Labeur, applicable en l'espèce, elle ne relevait nullement de la catégorie des cadres, mais de celle ces agents de maîtrise, et qu'il existait au sein de la société un commissaire aux comptes ainsi qu'un expert comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 ) que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les négligences dont a pu faire preuve un salarié dans l'exécution de son travail ne sont constitutives d'une faute grave que si elles se rattachent à l'exercice de son pouvoir décisionnel ; que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.546
Cour de cassationfaisait en effet valoir qu'aux termes de la convention collective des imprimeries de Labeur, applicable en l'espèce, elle ne relevait nullement de la catégorie des cadres, mais de celle ces agents de maîtrise, et qu'il existait au sein de la société un commissaire aux comptes ainsi qu'un expert comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 ) que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les négligences dont a pu faire preuve un salarié dans l'exécution de son travail ne sont constitutives d'une faute grave que si elles se rattachent à l'exercice de son pouvoir décisionnel ; que Mme A...
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Méthode et périmètre
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