Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 98
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.938
Cour de cassationadressé à la SEVA Ie 16 décembre 1994, nous vous confirmons après avoir pris connaissance de cette correspondance, M. D... en a discuté avec M. X... pour appuyer les arguments de M. C..." ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si Mme B... n'avait pas suffisamment informé son employeur du risque fiscal encouru en en avertissant M. X..., son supérieur hiérarchique direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que s'agissant du grief relatif à la transaction signée entre la SEVA et M. X... et Mme Y..., Mme B... faisait valoir dans ses conclusions (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.991
Cour de cassationest donc fondé à critiquer l'arrêt sur la base de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il est reproché à la Cour d'avoir retenu la faute grave aux motifs que : "la publicité de l'altercation ne pouvait que nuire à l'image du café-brasserie et empêchait donc le maintien du contrat de travail de M. Y..., même pendant la durée limitée du préavis", alors que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave n'est pas motivée par l'altercation, mais par la publicité qui en a été faite alors que, dans son attestation, M. X... affirme que c'est M. B.... Z... qui a pris à partie M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.714
Cour de cassationhypothèse du licenciement pour "nécessités de bon fonctionnement" d'un "ETAM absent pour incapacité de travail" ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié pour un autre motif, à savoir son "inaptitude physique à tout emploi du bâtiment et des travaux publics" ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-45.655
Cour de cassationFinance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a donné sa démission le 20 février 1998 ; que la société KNF Neuberger a accepté que la durée du préavis soit repoussée jusqu'au 31 mars 1998 ; que le 6 mars 1998, l'employeur notifiait au salarié la fin de son préavis ; Attendu que pour condamner la société KNF Neuberger à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 98-40.980
Cour de cassationétait la seule à avoir la clé du bureau où étaient stockées des informations confidentielles une transmission fautive de documents, sans constater d'une part qu'elle les avait personnellement dérobés, d'autre part, qu'elle les avait personnellement transmis à une personne en litige avec son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.631
Cour de cassation; qu'il résultait des termes de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X... a eu lieu pendant une période de suspension de son contrat suite à un accident du travail ; qu'en condamnant néanmoins la société des Transports Hay à payer à M. X... la somme de 14 668 francs à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.713
Cour de cassation; que la cour d'appel a décidé que les erreurs réitérées de M. X... ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave malgré de nombreux avertissements, sous prétexte que l'employeur aurait fait preuve de tolérance ; que faute d'avoir constaté le moindre acte de tolérance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait toléré pendant plusieurs mois les erreurs et les négligences de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-16.148
Cour de cassationMais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fonds ont déterminé les modalités d'évaluation et fixé le montant du préjudice causé au salarié par la privation des indemnités de chômage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle est fondée sur la violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi qu'en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.391
Cour de cassationde préavis, indemnités de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires, prime forfaitaire, et d'avoir ordonné la remise de documents, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants et notamment L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.248
Cour de cassationsans aucune procédure préalable bien que celle-ci s'était bornée à prendre acte, sans en tirer aucunement les conséquences, du refus, par M. X... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après la modification des conditions de travail qui avait été proposée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste, après un transfert géographique, commet un manquement contractuel évident qui s'analyse, en principe, en une faute grave ; de sorte qu'à supposer même que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.824
Cour de cassationde rechercher si les nombreux manquements invoqués dans la lettre de licenciement -pour isolés qu'ils soient,- ne revêtaient pas le caractère d'une faute grave, et statue par des considérations extrinsèques à la lettre de licenciement et étrangères aux faits reprochés au salarié, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, en présence de la contestation élevée par la société Hippo Gestion, selon laquelle "la cour cherchera vainement, comme l'ont recherché les premiers juges, la moindre discrimination de la SNC Hippo Gestion à l'égard de M. Z... comme à l'égard de quiconque ; M. Z... procède par simple voie d'affirmation et se prévaut de courriers adressés par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.949
Cour de cassationJeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.