Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.940

Cour de cassation

4 / que le refus d'un salarié d'accepter un changement dans ses conditions de travail et d'avoir refusé, pour ce motif, de travailler, ne constitue pas nécessairement une faute grave ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié a pu considérer que son contrat de travail avait été modifié ; que, faute d'avoir recherché si tel était le cas, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.586

Cour de cassation

, ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8 et L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.677

Cour de cassation

Le reclassement du salarié accidenté du travail doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser. S'analyse dès lors en un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail la décision unilatérale de l'employeur d'imposer au salarié reclassé une modification de sa rémunération.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-41.690

Cour de cassation

la somme de 24 003 francs, montant du solde entre la somme versée par l'employeur, 43 977 francs, et la somme réellement due, en intégrant la gratification exceptionnelle de fin d'année, en omettant de rechercher si M. X... rapportait la preuve de son droit au paiement d'une telle gratification exceptionnelle prorata temporis, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article L.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.899

Cour de cassation

du salarié invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement n'existaient pas avant même qu'il se soit retrouvé seul chargé de l'entretien de la clinique et si la persistance de ces négligences déjà sanctionnées par un avertissement ne permettait pas de justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne produisait pas seulement l'attestation de Mme Y..., pour établir la responsabilité du salarié dans le désordre omniprésent dans la morgue et qui avait suscité le courroux légitime de la famille d'un malade décédé, mais aussi celles de Mme C... et de M. D..., ainsi qu'une lettre du docteur B... adressée à la fille du défunt ; qu'en retenant que la seule attestation de Mme Y...

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.922

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société de Crédit immobilier de Touraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564

Cour de cassation

; que le salarié n'apporte aucun élément justifiant qu'il a subi un préjudice particulier du fait de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine du conseil de l'ordre des experts-comptables était une obligation conventionnelle préalable au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne le licenciement de Mme Z... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.229

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1991 en qualité de directeur administratif par le Stade Lavallois football club, aujourd'hui Stade Lavallois Mayenne football club ; qu'il a été licencié le 3 avril 1997 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. X...

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.249

Cour de cassation

avait, tout au plus, commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que M. X... ne pouvait ignorer qu'il devait préalablement et impérativement s'assurer de l'arrêt de la pompe, que le refus de différer son intervention résultait de son obstination et que de graves conséquences matérielles en étaient résultées, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.260

Cour de cassation

2 / que le droit à indemnité de licenciement et de préavis prenant naissance à la date du licenciement, la faute du salarié postérieure au licenciement ne peut entraîner la perte du droit à ces indemnités et qu'en jugeant que la prétendue faute de M. X... commise postérieurement à la rupture du contrat de travail justifiait le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.590

Cour de cassation

en matière de gestion ne permettaient pas de lui faire confiance pour diriger la société et constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que l'existence de dissensions entre un cadre dirigeant d'une société et les dirigeants du groupe auquel cette société appartient ne peut caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.335

Cour de cassation

, ne constitue pas une telle faute le simple refus d'accepter une proposition de changement des conditions de travail, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur ait, préalablement au licenciement, adressé à M. X... des injonctions mais n'a relevé que des propositions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse la cour d'appel, qui a constaté que les courriers adressés au salarié avant le licenciement, et encore la lettre de licenciement ne faisaient état que de propositions refusées, pour affirmer ensuite que M. X...

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