Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.399
Cour de cassationamicalement autour d'un verre, pour décider qu'il existait une incertitude sur la réalité même des faits énoncés dans les lettres de licenciement malgré l'attestation de M. A... confirmant la version de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.424
Cour de cassationLa fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié démissionnaire et l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l'article L. 122-8 du Code du travail, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.314
Cour de cassationne contestait pas l'aspect anormal de la viande entreposée mais soutenait qu'en les retravaillant et en les parant à nouveau, les longes de porcs pourraient être vendues, et qui a pourtant décidé que les éléments relevés par la lettre de licenciement pour fonder ce dernier n'étaient pas établis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.035
Cour de cassation2 / que le droit à l'indemnité de licenciement et de préavis prenant naissance à la date du licenciement, la faute révélée à l'employeur postérieurement au licenciement et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à ces indemnités ; qu'en jugeant que les fautes invoquées par la société Secomam postérieurement à la rupture du contrat de travail justifiaient le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.458
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 1er octobre 1999) que M. X..., engagé le 16 juin 1997 par la Sogimeca en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté la faute grave et alloué au salarié des indemnités de rupture, en articulant des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-18.901
Cour de cassation2 ) qu'au surplus, en retenant à l'encontre de M. Y... une faute grave, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'objectivité des personnes prétendument offensées et sans examiner les circonstances dans lesquelles ces personnes avaient pu formuler leurs critiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931
Cour de cassation122-40 du Code du travail et qu'il n'appartient pas au juge d'en apprécier le caractère proportionné ou non, cette appréciation étant limitée à la sanction qui doit suivre la mesure conservatoire ; que, dès lors, le salarié ne peut s'opposer à l'exécution de cette mesure provisoire, sans commettre une faute ; que la cour d'appel, en retenant le contraire, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.360
Cour de cassationétaient consécutives au fait que l'intéressé n'aurait pas obtenu ce que la direction lui avait promis, tout en relevant qu'il n'était pas établi que le salarié eût été animé de l'intention de démissionner, ce qui démontrait l'inanité des griefs tirés de prétendues menaces dont la cause faisait défaut, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 ) que la faute grave est celle qui rend imposible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que l'attitude de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.136
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, pour dire le grief non établi, a considéré comme non probantes les attestations des autres salariés, a derechef méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en écartant les attestations produites au seul motif qu'elles émanaient de salariés de l'entreprise sans en examiner le contenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que s'agissant du grief relatif aux réclamations de la clientèle, la cour d'appel, qui a tenu pour établi que des réclamations avaient été faites par trois sociétés clientes, ne pouvait, au seul motif qu'elles concernaient pour partie la période postérieure au départ en congés de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-43.016
Cour de cassationLe salarié, accidenté du travail, victime d'un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.815
Cour de cassation; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir menti en lui donnant des justifications différentes de son absence sur le chantier de Claret le jour où le camion de l'entreprise avait été endommagé ; qu'en s'abstenant d'analyser ce grief, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et L. 122-8 dudit Code ; 3 / que la motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait être tenu pour responsable ni des malfaçons sur le chantier parce qu'il était sous l'autorité d'un chef de chantier, ni des dégâts sur le véhicule en raison du fait que M. Blé Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.262
Cour de cassationles clients, sans rechercher si Mme X..., à laquelle la société ne reprochait pas un manque de résultats mais une tromperie délibérée sur le nombre de clients rencontrés, avait suivi la tournée préparée et visité les entreprises désignées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASM Tiède aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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Méthode et périmètre
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