Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.399

Cour de cassation

amicalement autour d'un verre, pour décider qu'il existait une incertitude sur la réalité même des faits énoncés dans les lettres de licenciement malgré l'attestation de M. A... confirmant la version de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.424

Cour de cassation

La fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié démissionnaire et l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l'article L. 122-8 du Code du travail, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.314

Cour de cassation

ne contestait pas l'aspect anormal de la viande entreposée mais soutenait qu'en les retravaillant et en les parant à nouveau, les longes de porcs pourraient être vendues, et qui a pourtant décidé que les éléments relevés par la lettre de licenciement pour fonder ce dernier n'étaient pas établis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.035

Cour de cassation

2 / que le droit à l'indemnité de licenciement et de préavis prenant naissance à la date du licenciement, la faute révélée à l'employeur postérieurement au licenciement et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à ces indemnités ; qu'en jugeant que les fautes invoquées par la société Secomam postérieurement à la rupture du contrat de travail justifiaient le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.458

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 1er octobre 1999) que M. X..., engagé le 16 juin 1997 par la Sogimeca en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté la faute grave et alloué au salarié des indemnités de rupture, en articulant des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-18.901

Cour de cassation

2 ) qu'au surplus, en retenant à l'encontre de M. Y... une faute grave, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'objectivité des personnes prétendument offensées et sans examiner les circonstances dans lesquelles ces personnes avaient pu formuler leurs critiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et suivants, L.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931

Cour de cassation

122-40 du Code du travail et qu'il n'appartient pas au juge d'en apprécier le caractère proportionné ou non, cette appréciation étant limitée à la sanction qui doit suivre la mesure conservatoire ; que, dès lors, le salarié ne peut s'opposer à l'exécution de cette mesure provisoire, sans commettre une faute ; que la cour d'appel, en retenant le contraire, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.360

Cour de cassation

étaient consécutives au fait que l'intéressé n'aurait pas obtenu ce que la direction lui avait promis, tout en relevant qu'il n'était pas établi que le salarié eût été animé de l'intention de démissionner, ce qui démontrait l'inanité des griefs tirés de prétendues menaces dont la cause faisait défaut, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 ) que la faute grave est celle qui rend imposible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que l'attitude de M. B...

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.136

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, pour dire le grief non établi, a considéré comme non probantes les attestations des autres salariés, a derechef méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en écartant les attestations produites au seul motif qu'elles émanaient de salariés de l'entreprise sans en examiner le contenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que s'agissant du grief relatif aux réclamations de la clientèle, la cour d'appel, qui a tenu pour établi que des réclamations avaient été faites par trois sociétés clientes, ne pouvait, au seul motif qu'elles concernaient pour partie la période postérieure au départ en congés de M.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.815

Cour de cassation

; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir menti en lui donnant des justifications différentes de son absence sur le chantier de Claret le jour où le camion de l'entreprise avait été endommagé ; qu'en s'abstenant d'analyser ce grief, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et L. 122-8 dudit Code ; 3 / que la motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait être tenu pour responsable ni des malfaçons sur le chantier parce qu'il était sous l'autorité d'un chef de chantier, ni des dégâts sur le véhicule en raison du fait que M. Blé Z...

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.262

Cour de cassation

les clients, sans rechercher si Mme X..., à laquelle la société ne reprochait pas un manque de résultats mais une tromperie délibérée sur le nombre de clients rencontrés, avait suivi la tournée préparée et visité les entreprises désignées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASM Tiède aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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