Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.094
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 231-8-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société SEEP en qualité de manoeuvre, promu ensuite électricien, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1996 ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.182
Cour de cassationCoeuret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Hypermarchés France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Carrefour Hypermarchés France de ce qu'elle reprend l'instance à la place de la société Carrefour Sartrouville ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-42.981
Cour de cassationcomportaient, selon les prévisions de la convention collective, une large délégation de pouvoirs et la représentation de l'employeur auprès des tiers, la cour d'appel qui n'a pas vérifié les pouvoirs dont M. X... avait été effectivement investi et dont la preuve de leur dépassement incombait à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du Code du travail, et 1315 du Code civil ; 4 / qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 00-40.256
Cour de cassation761-5 de la période à prendre en considération pour le calcul de la rémunération moyenne, a exactement décidé que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement du journaliste, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sont déterminées par les dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.566
Cour de cassationpar le livreur habituel ou un chauffeur ; qu'en considérant que la preuve était rapportée qu'il s'agissait de M. X..., licencié pour faute grave, qui s'était débarrassé d'une partie des journaux sans en apporter la preuve formelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlent, violant les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 / que tous les éléments de la cause et les documents offerts en preuve par les parties doivent être analysés par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la preuve que M. X... s'était débarrassé des journaux était rapportée, en se contentant d'examiner les seules attestations apportées par la société Cyclone Editions sans aucunement analyser celles rapportées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.117
Cour de cassationfixes kilométriques ; que, de ces constatations, il s'évince à l'évidence que M. X... ne s'est rendu coupable d'aucune faute susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.219
Cour de cassation; qu'en l'absence de démission du salarié en juin 1996 le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à la lettre de l'employeur en date du 2 août 1996 invoquant une faute grave du salarié ; qu'en s'abstenant d'analyser le motif énoncé par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-41.766
Cour de cassationcas par une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que ces faits étaient établis par les attestations des salariés concernés et en s'abstenant de procéder aux recherches qui s'imposaient, elle a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du même Code ; 3 / que la réalisation d'une prestation en exécution de la commande passée par l'employeur à une société sur les recommandations du salarié ne constitue pas à elle seule une violation des obligations résultant pour celui-ci de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que, sur recommandation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.529
Cour de cassationdans l'échec du projet informatique (...) ne peut étre déterminée" et "qu'en ces circonstances, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute dont doit profiter le salarié, I'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse s'avère exclue", sans avoir cherché à lever le doute existant, selon elle, à cet égard, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.682
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié devant exécuter son préavis se trouve dans l'impossibilité de l'effectuer du fait de son état de santé, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié dont le licenciement était nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.204
Cour de cassationLa charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.951
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué ( Douai, 30 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a dénaturé les écrits produits aux débats, en décidant que le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de M. Y... ; 2 ) que ce n'est que par une violation des articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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