Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.619
Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.619
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Philippe X. a été engagé, le 1er avril 1993, par la société Auto Pneus Marché en qualité de cadre, responsable de point de vente; que, par lettre du 4 janvier 1995, le salarié a été licencié pour fautes graves; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auto Pneus Marché, société anonyme, devenue la société Pneus Legros Sud, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant La Motte Cedrons, 51300 Vitry le François,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Pneus Legros Sud, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Philippe X... a été engagé, le 1er avril 1993, par la société Auto Pneus Marché en qualité de cadre, responsable de point de vente ; que, par lettre du 4 janvier 1995, le salarié a été licencié pour fautes graves ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Reims, 16 juin 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un ensemble de faits imputables au salarié rendant impossible toute poursuite du contrat de travail, les dépenses personnelles faites sur le compte de l'employeur, à l'insu de celui-ci, quelle que soit leur importance ; que la cour d'appel qui a jugé que le fait d'avoir payé des frais d'hôtel et des frais de papeterie personnels sur le compte de la société Auto Pneus Marché ne pouvait suffire à constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison de leur faible importance, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source d'un préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par la société Pneus Legros Sud du préjudice fiscal qu'elle aurait subi du fait que M. X... aurait assuré son véhicule personnel aux fais de l'employeur pour considérer non fautif un tel agissement, tout en constatant qu'une telle assurance était irrégulière, la cour d'appel a violé, derechef, les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
3 / que constituent un fait imputable au salarié rendant impossible toute poursuite du contrat de travail, les dépenses personnelles faites sur le compte de l'employeur, à l'insu de celui-ci, fussent-elles non préjudiciables à ce dernier ; qu'en se fondant sur le fait que les cotisations de M. X... au Rotary Club auraient pu être considérées comme des frais de représentation et faire l'objet d'une déduction fiscale pour considérer non fautif le fait d'avoir fait prendre lesdites cotisations par son employeur, sans l'accord et à l'insu de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
4 / que le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par la lettre de licenciement ; que la cour d'appel qui a jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs d'incapacité à gérer le point de vente, de perte d'autorité sur le personnel et d'absence de prospection invoqués par la lettre de licenciement qu'elle a cependant reproduit in extenso dans les motifs de son arrêt, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que n'étaient pas établis les griefs relatifs au paiement de diverses dépenses du salarié sur le compte de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à examiner les autres faits qui relevaient de l'insuffisance professionnelle ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pneus Legros Sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cecd5801467740e640
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cecd5801467740e640.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2002.
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