Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.757

Arrêt du 9 avril 2002Pourvoi n° 00-40.757

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Gardois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Gardois, de Me Blanc, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Transports Gardois a été licencié pour faute grave le 10 mars 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,

1 ) qu'il résulte du contrat de travail que le salarié avait pour mission de diriger un réseau de transport de voyageurs, notamment en matière de gestion administrative et qu'il était tout particulièrement chargé des relations extérieures de celui-ci ; qu'en décidant que la rétention par le salarié des lettres ayant conduit à la fermeture de l'agence Midi tourisme accueil par arrêté préfectoral, n'apparaissait pas crédible dès lors que le gérant de ladite agence était seul responsable du suivi administratif avec les autorités compétentes, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que commet une faute grave le directeur qui outrepasse ses pouvoirs en signant des chèques et en effectuant des virements bancaires pour le compte de l'employeur, sans son autorisation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en maniant les deniers de l'employeur sans aucune autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

3 ) que la qualification de faute grave n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice causé à l'employeur ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave en s'octroyant le bénéfice, pour lui-même et son épouse, d'un voyage à un tarif promotionel à l'Ile Maurice, parce qu'ayant réglé le prix à l'employeur il ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen dont les deux premières branches ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Gardois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Gardois à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd580146774104f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd580146774104f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.