Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.371
Arrêt du 6 mai 2002Pourvoi n° 00-40.371
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations, notamment, celle de verser au salarié la rémunération à laquelle il pouvait prétendre et que la rupture du contrat de travail devait, en conséquence, s'analyser en un licenciement.
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que l'inexécution du préavis résultant du fait de l'employeur, ce dernier était redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. René X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse de congés payés du bâtiment région de Rennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment région de Rennes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur sa demande la Caisse des congés payés du bâtiment région de Rennes ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé le 4 décembre 1978 en qualité d'ouvrier plâtrier par M. X..., a quitté l'entreprise le 20 mai 1994 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, la cour d'appel énonce que l'employeur qui n'est pas à l'origine de l'inexécution du préavis ne saurait être tenu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations, notamment, celle de verser au salarié la rémunération à laquelle il pouvait prétendre et que la rupture du contrat de travail devait, en conséquence, s'analyser en un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que l'inexécution du préavis résultant du fait de l'employeur, ce dernier était redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 1 200 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f3cd580146774104ff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd580146774104ff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 2002.
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