Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 54

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.235

Cour de cassation

; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 27 février 2002 ; qu'il a été licencié le 28 octobre 2002 pour faute lourde ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.959

Cour de cassation

établi que l'insuffisance de résultats qui lui était reprochée était fautive, affirmant au contraire que "l'insuffisance professionnelle ne revêt pas en soi un caractère fautif" ; qu'en jugeant néanmoins que ce grief justifiait son licenciement disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-45.325

Cour de cassation

; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a retenu l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme X..., en se bornant à faire état de la mauvaise exécution par celle-ci de certaines tâches dans l'exercice de sa fonction de comptable, lesquelles n'avaient pas donné lieu à l'émission de reproches, ni à une mise à pied, n'a pas caractérisé la faute grave et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

que ce dernier avait écrit à son employeur dans son courrier du 17 avril 2000 portant résiliation de son contrat de travail : "Je vous propose de mettre fin à nos relations contractuelles dès la fin du mois d'avril courant", ce dont il résultait qu'il était lui-même à l'origine de la dispense de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que l'inexécution du préavis est la conséquence de l'inexécution par l'employeur, relevée par la cour d'appel, de ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Diagtech reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... Y...

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.132

Cour de cassation

a été engagé en février 1991 par la société Z International en qualité de VRP ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 15 octobre 2001 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du code du travail et du manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, et L. 122-8 du code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 14 juin 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.814

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., qui avait été classée travailleuse handicapée catégorie A et avait été engagée en qualité de manutentionnaire à temps partiel par la Société marseillaise automatique alimentaire devenue la société Pains et saveurs de Provence, le 25 janvier 1999, a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2000 ; Attendu que, par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-41.199

Cour de cassation

, a ainsi caractérisé le manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait des ses actes ou de ses omissions au travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198

Cour de cassation

et de faire "généralement tout le nécessaire" en sa faveur ; que ce mandat répond aux exigences de l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novax : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 122-44 du code du travail, la société Novax fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.012

Cour de cassation

Le X..., directeur de foyer et de service de suivi à l'association Revivre, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2000, motif notamment pris d'une volonté de nuire et d'une mise en cause du président de l'association ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 120-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail, M. Le X...

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.384

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur d'établissement à la société Compagnie de Lyon, a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 1999 et licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail et L. 122-14-3 du même code et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de la violation de l'article 1134 du code civil, M. X...

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.015

Cour de cassation

2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes de salaires de mise à pied, d'indemnités et de dommages-intérêts, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de celle des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.