Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.235
Cour de cassation; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 27 février 2002 ; qu'il a été licencié le 28 octobre 2002 pour faute lourde ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.959
Cour de cassationétabli que l'insuffisance de résultats qui lui était reprochée était fautive, affirmant au contraire que "l'insuffisance professionnelle ne revêt pas en soi un caractère fautif" ; qu'en jugeant néanmoins que ce grief justifiait son licenciement disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-45.325
Cour de cassation; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a retenu l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme X..., en se bornant à faire état de la mauvaise exécution par celle-ci de certaines tâches dans l'exercice de sa fonction de comptable, lesquelles n'avaient pas donné lieu à l'émission de reproches, ni à une mise à pied, n'a pas caractérisé la faute grave et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262
Cour de cassationque ce dernier avait écrit à son employeur dans son courrier du 17 avril 2000 portant résiliation de son contrat de travail : "Je vous propose de mettre fin à nos relations contractuelles dès la fin du mois d'avril courant", ce dont il résultait qu'il était lui-même à l'origine de la dispense de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que l'inexécution du préavis est la conséquence de l'inexécution par l'employeur, relevée par la cour d'appel, de ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Diagtech reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.132
Cour de cassationa été engagé en février 1991 par la société Z International en qualité de VRP ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 15 octobre 2001 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du code du travail et du manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, et L. 122-8 du code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 14 juin 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.814
Cour de cassationAttendu que Mme X..., qui avait été classée travailleuse handicapée catégorie A et avait été engagée en qualité de manutentionnaire à temps partiel par la Société marseillaise automatique alimentaire devenue la société Pains et saveurs de Provence, le 25 janvier 1999, a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2000 ; Attendu que, par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-41.199
Cour de cassation, a ainsi caractérisé le manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait des ses actes ou de ses omissions au travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198
Cour de cassationet de faire "généralement tout le nécessaire" en sa faveur ; que ce mandat répond aux exigences de l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novax : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 122-44 du code du travail, la société Novax fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.012
Cour de cassationLe X..., directeur de foyer et de service de suivi à l'association Revivre, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2000, motif notamment pris d'une volonté de nuire et d'une mise en cause du président de l'association ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 120-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail, M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.384
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur d'établissement à la société Compagnie de Lyon, a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 1999 et licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail et L. 122-14-3 du même code et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de la violation de l'article 1134 du code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.015
Cour de cassation2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes de salaires de mise à pied, d'indemnités et de dommages-intérêts, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de celle des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.302
Cour de cassationEst constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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