Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.102

Cour de cassation

X..., qu'à l'issue de cet arrêt l'employeur lui avait imposé ce même transfert, la cour d'appel, qui a estimé qu'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail dont le refus par M. X... ne justifiait pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.016

Cour de cassation

litige, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail et les articles 133-13 et 133-16 du code pénal ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1982 est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif invoqué par l'employeur ; Attendu qu'il résulte des articles 133-13 et 133-16 du code pénal que la réhabilitation de plein droit efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.845

Cour de cassation

déployait dans ce bar-restaurant lui était donc profitable ; qu'en affirmant que le fonds de commerce appartenait à M. Y..., pour en déduire l'absence de comportement déloyal de Mme X..., sans s'expliquer sur le régime matrimonial des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 du code civil, L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a relevé que l'huissier avait constaté la présence de Mme X...

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.178

Cour de cassation

que Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 août 2002, il ne lui appartenait pas de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 décembre 2002 et elle devait modifier ses prétentions et présenter une demande additionnelle tendant à la résiliation de son contrat de travail (violation de ce texte et des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 du code civil) ; 2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que les fonctions d'encadrement, la qualification de chef d'équipe et la rémunération de Mme X...

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.371

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas commis de faute en exerçant un mandat de commissaire aux comptes, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le fait pour M. X... d'avoir dissimulé à son employeur l'activité de sa société X... et compagnie n'était pas constitutif d'un agissement déloyal revêtant la qualification de faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il résultait des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier avait reconnu avoir affirmé à M.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.389

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que Mme X... engagée par la société Manquillet-Parizel, le 31 janvier 1977 en qualité d'opératrice en tournage, a été licenciée pour faute grave le 12 février 2002, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a injurié son employeur devant témoins et quitté son poste de travail, puis l'entreprise ; qu'à supposer que ce comportement puisse s'

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-42.624

Cour de cassation

2 / que l'annonce à certains cadres qu'une subvention permettrait de distribuer une prime très supérieure à la précédente, même si cette décision ne lui appartenait pas, que l'emploi de la subvention demeurait incertain et qu'il pouvait en résulter un risque de tensions sociales, ne pouvait caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ; 3 / que le salarié qui précise qu'il était favorable à un montant de prime plus élevé que celui décidé par le comité de gestion et qui s'en réfère à la décision prise, manifeste une divergence de vues avec l'employeur sans insubordination et ne commet donc aucune faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.768

Cour de cassation

X..., salarié de la société Omnium peinture qui l'employait en qualité de chef d'équipe et dont il détenait par ailleurs des parts sociales, a été licencié pour faute lourde le 23 août 1999, pour avoir le 6 août 1999 porté un coup violent à la face de son employeur ; que les deux protagonistes ont été condamnés par le tribunal de police pour violences ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé non sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il existait entre le salarié et son employeur une forte compétition du fait de l'opposition de M.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.073

Cour de cassation

a relevé appel incident à l'encontre des deux sociétés en réclamant notamment à la seconde l'indemnité pour méconnaissance de la garantie d'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupe Univers : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil, la société Groupe Univers, venant aux droits de la société Capform, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.504

Cour de cassation

Le juge saisi de la contestation d'un licenciement doit apprécier les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis conformément aux règles applicables audit licenciement sans être lié par la qualification pénale que l'employeur a donnée aux faits énoncés dans la lettre de licenciement ; lorsque l'employeur procède à un licenciement pour faute grave, en reprochant à son salarié d'avoir commis une diffamation, il lui appartient d'établir la preuve de la réalité et de la gravité de la faute qu'il prétend privative de l'indemnité de licenciement et du délai-congé.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.844

Cour de cassation

de ces personnes était dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque le seul fait d'accuser celle-ci d'avoir tenu des propos homophobes et d'avoir commis des actes de harcèlement, sans pouvoir rapporter la preuve desdits propos et actes, était constitutifs d'une diffamation, et partant d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir porté des accusations à l'encontre de Mme Z...

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