Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652

Cour de cassation

et ouvrait pour les salariés le droit à être réintégrés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, outre l'invocation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 120-4, L. 112-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et en tout cas dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements disciplinaires notifiés à Mmes Z..., B..., Y... et A...

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.342

Cour de cassation

, les sujétions particulières ayant disparu et le salarié se trouvant dans l'impossibilité d'effectuer son préavis à l'étranger s'il l'avait exécuté ; qu'en calculant néanmoins le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de M. X... en prenant pour référence la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été expatrié, la cour d'appel a violé l'article L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716

Cour de cassation

paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi qu'aux indemnité de préavis et de licenciement ; qu'accueillant ces demandes, quand la salariée n'avait pas sollicité la résiliation du contrat de travail requalifié à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque en sa première branche, la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Attendu ensuite, que selon l'article R.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.302

Cour de cassation

le médecin du travail d'une seconde visite, déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 12 juin 2003 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, ensemble l'article L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-46.666

Cour de cassation

; que soutenant qu'il n'avait pas satisfait à ces obligations l'employeur lui a notifié le 3 décembre 2001 son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) d'avoir rejeté sa demande en paiement de solde d'indemnité de préavis et de congés payés, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

667

Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706

Cour d'appel

depuis la date d'entrée en fonction, au vu du contrat de travail en cours, sans que soient exclus les périodes de suspension du contrat. Il suit de ces dispositions que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a inclus la période de préavis dans le calcul de l'ancienneté de la salariée, peu important qu'il se soit fondé à tort sur les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail. Aussi la décision attaquée sera t-elle confirmée de ce chef. Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de ce texte, il convient de condamner la société SERMO, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à Mme Z..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

Condamnation : 65 209 €Licenciement+11
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668

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.792

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Di X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité de peintre en bâtiment par la société Peintures azuréennes, a été licencié le 3 octobre 2002 pour faute grave ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-46.106

Cour de cassation

X..., salarié de la société Transco et cie "La Fosséenne" qui l'employait comme directeur, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2003 ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et d'une violation des mêmes textes, M. X...

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.329

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du même code ; Attendu que M. X..., engagé par l'association Tennis club de Fourqueux (l'association) le 27 septembre 1990 en qualité d'éducateur, puis de moniteur 1er degré de tennis, a été informé par le président de l'association de la fin de son contrat par lettre du 23 juillet 2001, en raison de la dissolution de l'association ; que, le 1er octobre 2001, l'Office municipal des sports de la commune de Fourqueux (l'Office) a repris l'activité de tennis exercée jusqu'alors par l'association ; que, le 21 novembre 2001, le liquidateur amiable de l'association a

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.454

Cour de cassation

de remettre son ordinateur portable à son remplaçant, qui devait être de retour dix jours plus tard, ne présentait pas un caractère de gravité tel qu'il puisse justifier une sanction extrême que constitue un licenciement, la cour d'appel, qui constatait que le salarié n'avait pas respecté son obligation de loyauté en refusant de restituer à l'employeur des éléments matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-143 du code du travail ; 2 / que la faute présente un caractère de gravité suffisant pour légitimer un licenciement sans préavis lorsque le comportement du salarié prend le caractère d'une insubordination délibérée ; qu'en relevant que M. X... avait refusé de remettre son ordinateur portable à M. Y...

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.518

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2004) que Mme Le X..., coiffeuse au salon exploité par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-1, L. 452-1, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, M. Y...

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