Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-47.947
Cour de cassationMais attendu que pour des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui ne vise qu'à instaurer devant la cour de cassation une discussion de pur fait ne peut aboutir ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-43.695
Cour de cassationconstituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'examen du deuxième moyen ne pourrait à lui seul permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-40.096
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-41.331
Cour de cassationpris aucune mesure conservatoire à son encontre ; qu'en estimant dès lors que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans avoir égard pour son maintien à son poste entre le 11 mars 2002, date de sa convocation à l'entretien préalable, et le 28 mars 2002, date de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-42.616
Cour de cassationX..., qui, au dernier état de sa collaboration, était employé en qualité de "directeur marketing métier non alimentaire en France" par la société Amidis et compagnie aux droits de laquelle est la société CSF, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.979
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si le site du Plessis situé à Noards, auquel la salariée était affectée en alternance, relevait ou non du même secteur géographique que le site de Livarot ou elle travaillait précédemment, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la notion de secteur géographique se détermine en considération de l'organisation de l'entreprise et de son implantation ; qu'en prenant en compte la distance séparant le domicile de la salariée et les sites sur lesquels elle a été successivement affectée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-44.734
Cour de cassationune cause économique, a, par ce seul motif et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-44.867
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de l'Association sociale sanitaire de gestion qui l'employait en qualité d'assistante sociale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 1998 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.165
Cour de cassationX..., adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1315 du code civil, et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a énoncé que le 8 juin 2001 "M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.415
Cour de cassation; qu'en substituant de la sorte son appréciation à celle du médecin du travail, seul compétent pour porter une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'état de santé de M. X... n'était pas au moins susceptible d'ôter leur caractère fautif aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.940
Cour de cassationet 2052 du code civil ; Mais attendu que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; Et attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.702
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a statué au regard des règles applicables en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, sans avoir constaté que le salarié ait pris acte de la rupture de son contrat et, dès lors, sans avoir apprécié le bien fondé du licenciement au regard du motif d'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'à admettre que la cour d'appel ait, par adoption des motifs des premiers juges, considéré que, par lettre en date du 22 mai 2001, M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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