Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-47.947

Cour de cassation

Mais attendu que pour des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui ne vise qu'à instaurer devant la cour de cassation une discussion de pur fait ne peut aboutir ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-43.695

Cour de cassation

constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'examen du deuxième moyen ne pourrait à lui seul permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-40.096

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que Mme X...

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-41.331

Cour de cassation

pris aucune mesure conservatoire à son encontre ; qu'en estimant dès lors que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans avoir égard pour son maintien à son poste entre le 11 mars 2002, date de sa convocation à l'entretien préalable, et le 28 mars 2002, date de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-42.616

Cour de cassation

X..., qui, au dernier état de sa collaboration, était employé en qualité de "directeur marketing métier non alimentaire en France" par la société Amidis et compagnie aux droits de laquelle est la société CSF, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.979

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le site du Plessis situé à Noards, auquel la salariée était affectée en alternance, relevait ou non du même secteur géographique que le site de Livarot ou elle travaillait précédemment, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la notion de secteur géographique se détermine en considération de l'organisation de l'entreprise et de son implantation ; qu'en prenant en compte la distance séparant le domicile de la salariée et les sites sur lesquels elle a été successivement affectée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 1134 du code civil, L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-44.734

Cour de cassation

une cause économique, a, par ce seul motif et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-44.867

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de l'Association sociale sanitaire de gestion qui l'employait en qualité d'assistante sociale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 1998 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6 et L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.165

Cour de cassation

X..., adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1315 du code civil, et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a énoncé que le 8 juin 2001 "M. X...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.415

Cour de cassation

; qu'en substituant de la sorte son appréciation à celle du médecin du travail, seul compétent pour porter une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'état de santé de M. X... n'était pas au moins susceptible d'ôter leur caractère fautif aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.940

Cour de cassation

et 2052 du code civil ; Mais attendu que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; Et attendu qu'en application de l'article L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.702

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a statué au regard des règles applicables en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, sans avoir constaté que le salarié ait pris acte de la rupture de son contrat et, dès lors, sans avoir apprécié le bien fondé du licenciement au regard du motif d'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'à admettre que la cour d'appel ait, par adoption des motifs des premiers juges, considéré que, par lettre en date du 22 mai 2001, M. X...

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