Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 52

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.084

Cour de cassation

notoire, la mise en péril ainsi que la nuisance grave et le discrédit de l'entreprise auprès de la clientèle que la société Decitex reprochait à M. X... dans sa lettre de licenciement n'étaient pas avérés et n'imposaient pas que le salarié quitte sans délais l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.338

Cour de cassation

automatique au sein de la société Carrefour, les juges du fond ont ainsi fait ressortir que le salarié se prétendant lésé par une discrimination salariale n'apportait aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt confirmatif de ce chef, énonce qu'il est constant que seul le salarié victime d'un licenciement nul au sens des dispositions de l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.145

Cour de cassation

celui présenté par l'employeur dans sa demande d'agrément à la convention spéciale du FNE correspondant à la moyenne des douze derniers mois, sans rechercher si ce salaire correspondait exclusivement à celui qu'aurait perçu le salarié pendant la durée du préavis s'il avait travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.434

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur reprochait à Mme X... d'avoir unilatéralement augmenté ses salaires des mois de juillet et août 2000 et d'autre part qu'il n'avait prononcé son licenciement pour faute grave qu'à la date du 10 octobre 2000 ; qu'en jugeant néanmoins établie la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 4 / qu'à tout le moins, qu'en statuant ainsi sans préciser la date à laquelle les faits reprochés à la salariée avaient été portés à la connaissance de l'employeur, ni la date à laquelle l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

617

Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007, 05/379

Cour d'appel

demande, par l'intermédiaire de son conseil, vu les pièces produites, vu la feuille d'accident du travail du 27. 11. 2000, vu le jugement définitif rendiu par le conseil des prud'hommes de Cannes qui a constaté l'existence d'un lien de subordination entre lui et la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI, vu le jugement de départage, vu les dispositions des articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement dont appel, de dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS et de condamner la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI prise en la personne de Me X... au paiement d'une somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dépens.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire
618

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.882

Cour de cassation

; qu'un salarié agissant dans le cadre de sa fonction de gérant de la cantine de l'entreprise, gérée par le comité d'entreprise, n'est pas sous la subordination de l'employeur ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute grave commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.333

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un arrêt de ne pas avoir été prononcé en audience publique, dès lors qu'aux termes de la nouvelle rédaction des articles 450, alinéa 2, et 453 du nouveau code de procédure civile, issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, les jugements et arrêts peuvent être prononcés soit en audience publique, soit par "mise à la disposition du public au greffe"

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-42.785

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004), Mme X... qui avait été engagée le 1er décembre 1992 par la société Images et formes où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de studio, a été licenciée le 28 janvier 2000 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.508

Cour de cassation

judiciaire étaient privés d'effet et que le caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail imposait que la responsabilité de la rupture des contrats de travail des salariés non repris soit imputée au cessionnaire ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-4 du code du travail et, s'agissant de M. X..., de l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-48.778

Cour de cassation

de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / le seul fait de refuser d'effectuer au cours d'une journée des tâches supplémentaires par rapport à celles incombant au salarié ne caractérise pas une faute grave de la part de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.713

Cour de cassation

une faute pouvant être qualifiée de faute grave ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs du licenciement ; la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.598

Cour de cassation

qu'aucun salaire ne lui serait versé pendant son préavis, eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exécuter normalement son travail, pour néanmoins considérer que la non-exécution du préavis résultait de la décision prise par l'employeur de le priver de la possibilité de l'exécuter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le certificat de travail délivré à M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.