Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.981

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en 1977 par la société Hardy-Tortuaux, devenue la société KDI, en qualité de responsable d'agence, a été licencié le 4 février 2002 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. X...

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.274

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été licenciée pour faute grave par l'association Village terre d'espoir ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave ; Mais attendu la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.741

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'ingénieur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1998, par la société Apitech, entreprise de services en informatique dont les bureaux sont situés à Lyon ; qu'ayant refusé d'effectuer une mission d'assistance technique de huit mois sur le site d'un client situé à 150 kilomètres de l'entreprise, elle a été licenciée pour faute grave, avec mise à pied conservatoire le 3 avril 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires à

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.474

Cour de cassation

fiscales et sociales en vigueur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Alain X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la suppression de son emploi de directeur général adjoint, laissé vacant depuis son licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les propos reprochés à M.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.777

Cour de cassation

d'avis de réception devant énoncer les motifs du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Financière Albatros fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir alloué des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.384

Cour de cassation

la qualité du service rendu aux patients et à décharger le service d'importantes contraintes ; Qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent pas une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.319

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1986 par la société Antésite en qualité de chargée de développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée, transféré à la société SAS Développement en 1990 et alors assorti d'une clause de mobilité ainsi rédigée : "Le secteur initial d'intervention sera susceptible d'être modifié à tout moment selon les besoins de l'entreprise, en effet les zones indiquées n'auront aucun caractère de fixité et pourront varier au gré de la société" ; qu'ayant été licenciée le

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.198

Cour de cassation

X..., employé par la société Siporex, aux droits de laquelle est venue la société Xella Thermopierre, de 1974 à 1985, puis à compter de 1994, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de centre, a été licencié le 10 avril 2000 pour faute grave ; que son contrat de travail prévoyait le versement d'un bonus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.734

Cour de cassation

à voir condamner la Mutuelle des cheminots de Lyon et région à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que de simples propos désobligeants ne constituent pas en eux-mêmes une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... avait commis une faute grave en tenant des propos désobligeants, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / que la provocation constitue une excuse excluant la qualification de faute grave ; qu'en décidant que l'attitude de Mme Y... caractérisait une faute grave, après avoir cependant constaté qu'elle avait été provoquée par les propos insultants et agressifs tenus à son encontre par Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.155

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 11 février 1997 par l'EURL Pelleciari en qualité d'administratrice, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 1998 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 2006), d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-45.513

Cour de cassation

surcroît, ces deux agences n'étaient pas plus éloignées l'une que l'autre du domicile de Mme X... ; qu'en s'abstenant de s'interroger de manière objective sur le changement du lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.752

Cour de cassation

qui, en raison d'une inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, se trouve dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ne saurait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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