Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.965
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que M. X..., qui avait été engagé le 3 août 2000 en qualité de chef d'agence par la société Clauni, exerçant une activité de commissionnaire en douanes, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-43.890
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 2005), que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Mouvement pour les villages d'enfants, a été licenciée le 7 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.040
Cour de cassation; qu'elle a été promue secrétaire de direction en 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 juillet 2001 ; Attendu que la société DSF Ternois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 28 février 2005), d'avoir condamné l'employeur à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations du travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en écartant la faute grave imputée à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.708
Cour de cassationdurée du préavis ; que les fautes retenues à l'encontre du salarié, qui consistent exclusivement à avoir fait supporter à l'entreprise, pour des montants modiques, des frais de déplacement personnel, ne répond pas à cette définition ; que dès lors, en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.392
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-14-2 du code du travail la cour d'appel qui retient que le seul fait que le salarié ait exercé une action en justice tendant à la rupture de son contrat de travail contre son employeur ne peut constituer une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.544
Cour de cassation; que dès lors, ayant constaté que la rupture des relations contractuelles avait résulté d'un accord licite entre les parties, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître à nouveau les conséquences légales de ses propres constatations, dire M. X... créancier d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.175
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2005) que M. X..., salarié de la société Somatec, devenue la société Cofatech services, a été licencié pour faute grave le 15 mai 1998 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-42.415
Cour de cassation; que pour le licencier, la société Taliesin lui a reproché de ne pas avoir correctement exécuté une tâche relevant de l'activité d'hôte d'accueil ; que pour décider que son licenciement était justifié, la cour d'appel a estimé que la modification de ses attributions constituait un simple changement de ses conditions de travail que l'employeur pouvait lui imposer ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.044
Cour de cassation, pour la période allant du 4 juillet 2002 au 18 octobre 2002, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que la commission ne soit due qu'au prorata de la présence du salarié dans l'entreprise, en ne prenant pas en considération la durée correspondant au préavis du salarié, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 1134 du code civil et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société à payer au salarié la somme de 38 112,25 euros plus les congés payés afférents, ce qui correspond à trois mois de la rémunération brute annuelle garantie au contrat de travail pour la première année, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.287
Cour de cassation143-11-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que, pour un motif pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-40.928
Cour de cassation, elles ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que les salariées font grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Thouars, 13 décembre 2004) de les avoir déboutées de leurs demandes, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8 du code du travail, 1844-7, 7 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.723
Cour de cassationde l'irrégularité de la procédure ; que dès lors en décidant que les déclarations sur l'honneur du président ne pouvaient ôter à l'irrégularité son caractère d'irrégularité de fond pour refuser d'examiner la faute grave et de se cantonner à l'analyse du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
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