Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.870
Cour de cassationde l'arrêt de travail du salarié ; qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de l'envoi à l'employeur du dernier certificat médical prolongeant son arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, après avoir constaté qu'il avait été informé de l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.455
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 120-2 du code du travail et de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.674
Cour de cassationcompensatrice d'un préavis qu'il a refusé d'exécuter ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la société avait demandé au salarié d'exécuter son préavis, ce que celui-ci avait refusé ; que dès lors, elle ne pouvait condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité de délai-congé sans violer les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérante la critique du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafayette automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.477
Cour de cassationl'employeur soit tenu de le convoquer une seconde fois ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas commis de faute en ne se présentant pas à la visite de reprise le 4 décembre 2003, au motif que la société Codeviandes n'avait pas sollicité d'explications sur son absence et ne l'avait pas convoqué une seconde fois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-40 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la seule visite de reprise prévue aux alinéas 1 et 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.564
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 février 1977 par la société Ateliers Elyane, a occupé en dernier lieu le poste de responsable maintenance ; que le 10 juillet 2001, M. X... a déposé une demande de congés payés pour la période du 6 au 20 août 2001 ; que le 27 août 2001, l'employeur lui a demandé des explications sur son absence de reprise du travail à l'issue de ce congé ; qu'il a répondu le 29 août 2001 que, lors d'un entretien du 17 juillet 2001, il avait demandé à bénéficier de jours de fractionnement, ce qui lui avait été refusé, et qu'il avait été alors convenu qu'il prendrait quatre semaines de vacances ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.586
Cour de cassation1 / que la faute grave n'est pas nécessairement intentionnelle et ne suppose ni un comportement volontaire ni une intention maligne ; que dès lors en jugeant que, faute de démonstration d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, les erreurs commises par lui ne sauraient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont invoqués ; que dès lors, c'est au prix d'une violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.021
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Omnium de gestion et de financement en qualité de directeur d'agence et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de marque, a été licencié pour faute grave le 29 novembre 2002 ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1 22-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la durée raisonnable de l'instruction préalable ne cause pas un réel préjudice à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-42.098
Cour de cassationAttendu que la société Norep international fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2005) d'avoir considéré que ne reposait pas sur une faute grave le licenciement, prononcé par elle le 11 octobre 2002, de M. Le X..., responsable du développement et de la qualité, et d'avoir alloué une somme à ce salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.423
Cour de cassation2 / que la dispense de préavis par l'employeur n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; qu'il en résulte que le salarié reste tenu jusqu'à la fin du délai-congé à une obligation de loyauté envers son employeur même lorsque ce dernier l'a dispensé d'exécuter le préavis ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; 3 / que la renonciation à un droit peut être assortie de réserves ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marsh n'avait dispensé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-40.425
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Mauffrey Nord qui l'employait en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2003 à la suite d'un accident de la circulation ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que la survenance brutale du gel après qu'il a plu sur la route empruntée par le salarié, a constitué un cas de force majeure à laquelle il n'a pu
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.395
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Ateliers Viot Jarry qui l'employait en qualité d'ouvrier menuisier depuis 1982, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 février 2002 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-41.179
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'Hôpital Léon Bérard qui l'employait en qualité de cuisinier depuis 1975, a été licencié pour faute grave le 29 avril 2000 pour avoir frappé un commis de cuisine récalcitrant ; Attendu que pour décider que le grief retenu contre le salarié était réel mais non sérieux, l'arrêt énonce que les faits sont regrettables mais s'expliquent par les agissements de son subordonné et qu'il n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune appréciation défavorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un supérieur
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