Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.143
Cour de cassationsoit dans l'impossibilité physique de l'exécuter ; qu'en déboutant Mme Y... X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la carence, constatée par la cour d'appel, de l'employeur dans la mise en oeuvre de la visite médicale de reprise, et dont le salarié peut prendre l'initiative en informant celui-ci, n'est pas sanctionnée par le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-40.290
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société Mécanique automobile de l'Est, aux droits de laquelle se trouve la société Peugeot Citroën automobiles le 3 septembre 1974 ; qu'en dernier lieu, elle occupait les fonctions d'opératrice ; qu'elle a subi au cours de l'année 1992 un état anxio-dépressif ; qu'elle s'est trouvée hospitalisée du 28 avril au 11 mai, en arrêt de travail pour maladie du 13 juillet au 7 septembre, en congés payés du 8 septembre au 3 octobre ; qu'elle a travaillé du 4 au 8 octobre, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 9 au 18 octobre ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.091
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Redip, a été licencié le 28 novembre 2003 pour faute grave ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société ne peut se prévaloir d'éventuelles dérives du comportement de M. X..., en l'état de propos déplacés tenus par des membres de la direction, et que les griefs réellement techniques restent en l'état de simples allégations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner la totalité des faits mentionnés dans la lettre
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.950
Cour de cassationde son employeur pour effectuer des gardes de nuit et qu'il pouvait librement vaquer à ses occupations pendant la période revendiquée au titre des heures supplémentaires et des jours de congés trimestriels, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 06-40.048 formé par l'employeur : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Rayon de Soleil à verser à M. X... une certaine somme au titre d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que le préavis conventionnel dû à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.385
Cour de cassation'au 20 juillet 2001 ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé que Mme El X... était absente et n'avait pas adressé de justificatifs depuis le 21 juillet 2001 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur ait été averti de l'arrêt de travail par la remise du certificat initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.584
Cour de cassation2 / que le refus du salarié d'assumer le service de permanence dans les locaux de l'entreprise ne s'opposait pas à l'exécution du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, pendant laquelle il n'existait aucune impossibilité légale ou matérielle de maintenir le système de permanence au domicile du salarié qui était en place dans l'entreprise depuis de nombreuses années (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-48.310
Cour de cassationComacas une part substantielle de la masse salariale du magasin qu'il dirigeait, soit un coût de 48 373,80 euros, dans l'unique but de diminuer le compte salaires dudit établissement et de tromper son employeur sur les bons résultats obtenus ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4 / que les manquements aux procédures comptables d'un salarié qui a la charge de la direction d'un magasin sont, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.888
Cour de cassation; qu'en qualifiant de grave la faute ayant consisté, pour un salarié ayant douze ans d'ancienneté, à ne pas transmettre à son employeur, en dépit d'une mise en garde unique, ses fiches journalières de livraison pendant une période de temps non précisée, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-43.209
Cour de cassationSi l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.349
Cour de cassationde force majeure privatif de toute indemnité ; qu'en ne requalifiant pas le retrait d'agrément notifié à M. Z... le 2 février 2000 et plaçant celui-ci dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, en cas de force majeure exonératoire de toute obligation indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau code de procédure civile et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / que la cour d'appel qui, pour juger le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse, a seulement relevé que son employeur n'apportait pas la preuve d'une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si le retrait de l'agrément administratif de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.703
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que ne constituait pas une faute grave le fait pour une salariée d'avoir pris deux jours de congés sans y être autorisée et alors que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, qu'en justifiant que la qualité de faute grave ne soit pas retenue par de "vives tensions" et par le refus antérieur de l'employeur de "solder" les jours de congés de Mme X..., motifs dont il ne ressort pas que la prise de congés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.288
Cour de cassation; que son employeur qui entendait lui imposer un horaire variable de 6h 20 à 13h 40 ou de 14h à 21h 20 devait obtenir son accord quand bien même le salarié aurait appliqué ces horaires variables dans le passé ; qu'en jugeant néanmoins que la société avait pu prononcer le licenciement de l'intéressé pour faute grave en raison de son refus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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