Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.235

Arrêt du 20 décembre 2006Pourvoi n° 04-48.235

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 26 février 2001 par la société Idée Force Sécurité en qualité de responsable administratif ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 27 février 2002 ; qu'il a été licencié le 28 octobre 2002 pour faute lourde ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, la cour d'appel qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'à la suite d'un arrêt maladie le salarié était placé dans l'incapacité d'effectuer le préavis ;

Attendu, cependant, que lorsqu'aucune faute grave n'a été retenue à l'encontre du salarié, son employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'exécution du préavis, n'ayant pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, l'employeur n'ayant pas discuté à titre subsidiaire devant les juridictions du fond le montant de l'indemnité réclamée par le salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724d7cd58014677418cc1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d7cd58014677418cc1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.