Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 182

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-40.711

Cour de cassation

d'un élément essentiel, s'analysait en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement et à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi pour inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis, et sur le deuxième moyen, réunis : Vu l'article L.

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-41.446

Cour de cassation

'il occupait précédemment ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail du salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à la suite d'une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article. L. 122-8 du Code du travail, à défaut pour l'employeur d'établir que le salarié a refusé abusivement le reclassement qui a pu lui être proposé, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L.

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.984

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et incontesté -ainsi que cela ressortait d'ailleurs des retenues opérées sur son bulletin de salaire- que M. Y... avait été absent de son travail à compter du 19 mai 1989 ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'était pas justifié par une faute grave mais était, au contraire, abusif au motif qu'il était "certain que, le 23 mai 1989, jour du premier rendez-vous manqué, M. Y...

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.440

Cour de cassation

de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il était établi que M. Y... avait refusé systématiquement et de façon réitérée de fournir à la direction les rapports hebdomadaires de ses activités de VRP malgré les instructions et réclamations de celle-ci, notamment par courriers du 20 juin et du 3 juillet 1990 ; que viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant de surcroît que le VRP ne pouvait valablement refuser de remettre à M.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.673

Cour de cassation

Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sorevac à payer à M. X... une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation ne saurait être considéré comme une faute grave, compte tenu des motifs qu'il a invoqués à l'appui de ce refus ; Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu qu'en vertu d'une clause de mobilité incluse dans le contrat, l'employeur avait pu muter M.

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.555

Cour de cassation

une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il est de principe que lorsque le travailleur est inapte à exécuter normalement son contrat pendant la durée du préavis, l'employeur n'est pas tenu de lui verser la rémunération correspondante ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motivation et violé l'article L.

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.080

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'association Arrasoc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'association Arrasoc : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 16 décembre 1981 en qualité de médecin généraliste par l'association Arrasoc, qui gère une maison de retraite médicalisée, a été licenciée le 11 février 1988 pour faute lourde ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X...

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.776

Cour de cassation

et de congés payés sur le complément de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité compensatrice de délai-congé doit correspondre aux salaires qu'aurait perçus le salarié licencié s'il avait accompli son travail ; qu'en énonçant néanmoins que cette indemnité devait se calculer sur le salaire annuel moyen, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société en nom collectif Le Grand Hôtel, quel aurait été le salaire de M. Y...

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.648

Cour de cassation

ce dernier avait reconnue valable, détenait donc bien un mandat tacite de celui-ci ; qu'ainsi est démontrée l'existence d'un tel mandat et qu'il ne peut être imputé à faute grave au salarié d'avoir vendu la chose de son employeur ; qu'en décidant le contraire et en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.754

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si la salariée n'avait pas commis une faute grave en laissant l'employeur dans l'ignorance totale qu'un certificat médical d'arrêt de travail lui avait été délivré le 18 décembre 1990, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'employeur n'avait pu recevoir ce certificat qu'à partir du 28 décembre suivant, soit une semaine après la date de reprise du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.848

Cour de cassation

Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que M.

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.043

Cour de cassation

de M. X... et son emploi de directeur immobilier, que n'effaçaient ni l'absence d'une activité concurrentielle de celle de la banque, ni le caractère isolé des agissements dévoilés, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations ; que l'infirmation prononcée n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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