Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-40.711
Cour de cassationd'un élément essentiel, s'analysait en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement et à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi pour inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis, et sur le deuxième moyen, réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-41.446
Cour de cassation'il occupait précédemment ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail du salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à la suite d'une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article. L. 122-8 du Code du travail, à défaut pour l'employeur d'établir que le salarié a refusé abusivement le reclassement qui a pu lui être proposé, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.984
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et incontesté -ainsi que cela ressortait d'ailleurs des retenues opérées sur son bulletin de salaire- que M. Y... avait été absent de son travail à compter du 19 mai 1989 ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'était pas justifié par une faute grave mais était, au contraire, abusif au motif qu'il était "certain que, le 23 mai 1989, jour du premier rendez-vous manqué, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.440
Cour de cassationde l'employeur constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il était établi que M. Y... avait refusé systématiquement et de façon réitérée de fournir à la direction les rapports hebdomadaires de ses activités de VRP malgré les instructions et réclamations de celle-ci, notamment par courriers du 20 juin et du 3 juillet 1990 ; que viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant de surcroît que le VRP ne pouvait valablement refuser de remettre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.673
Cour de cassationFerrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sorevac à payer à M. X... une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation ne saurait être considéré comme une faute grave, compte tenu des motifs qu'il a invoqués à l'appui de ce refus ; Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu qu'en vertu d'une clause de mobilité incluse dans le contrat, l'employeur avait pu muter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.555
Cour de cassationune indemnité de préavis et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il est de principe que lorsque le travailleur est inapte à exécuter normalement son contrat pendant la durée du préavis, l'employeur n'est pas tenu de lui verser la rémunération correspondante ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motivation et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.080
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'association Arrasoc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'association Arrasoc : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 16 décembre 1981 en qualité de médecin généraliste par l'association Arrasoc, qui gère une maison de retraite médicalisée, a été licenciée le 11 février 1988 pour faute lourde ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.776
Cour de cassationet de congés payés sur le complément de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité compensatrice de délai-congé doit correspondre aux salaires qu'aurait perçus le salarié licencié s'il avait accompli son travail ; qu'en énonçant néanmoins que cette indemnité devait se calculer sur le salaire annuel moyen, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société en nom collectif Le Grand Hôtel, quel aurait été le salaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.648
Cour de cassationce dernier avait reconnue valable, détenait donc bien un mandat tacite de celui-ci ; qu'ainsi est démontrée l'existence d'un tel mandat et qu'il ne peut être imputé à faute grave au salarié d'avoir vendu la chose de son employeur ; qu'en décidant le contraire et en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.754
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si la salariée n'avait pas commis une faute grave en laissant l'employeur dans l'ignorance totale qu'un certificat médical d'arrêt de travail lui avait été délivré le 18 décembre 1990, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'employeur n'avait pu recevoir ce certificat qu'à partir du 28 décembre suivant, soit une semaine après la date de reprise du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.848
Cour de cassationBèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.043
Cour de cassationde M. X... et son emploi de directeur immobilier, que n'effaçaient ni l'absence d'une activité concurrentielle de celle de la banque, ni le caractère isolé des agissements dévoilés, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations ; que l'infirmation prononcée n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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