Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 181
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-44.891
Cour de cassationLa rupture d'un contrat de travail intervenue à la suite de l'expropriation du fonds de commerce de l'employeur résulte du choix de cet employeur de ne pas poursuivre son exploitation, l'expropriation ne pouvant constituer un cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-43.375
Cour de cassationdécembre 1990 ; Attendu que la société MCL fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que les juges ne pouvaient se fonder sur la bonne foi des salariées pour les dispenser de l'exécution d'une obligation légale et qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, ils ont violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que, par jugement du 10 décembre 1990, le conseil de prud'hommes a condamné la société MCL à payer à Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.157
Cour de cassationattaqué, la lettre de licenciement dénonçait non seulement l'inconséquence de Mlle X..., mais le fait qu'elle se soit livrée à des affirmations mensongères au cours de l'entretien du 26 octobre 1990 ; qu'en omettant de se prononcer sur cette dernière circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, il n'a pas été reproché à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-44.906
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, après avoir cependant relevé que les faits reprochés à M. Y... s'étaient déroulés au domicile de ses deux coassociés, également salariés de l'entreprise, avec lesquels il avait eu un différend, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en résultaient nécessairement au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ; alors d'autre part que, en omettant de rechercher si, comme l'avait fait valoir M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.292
Cour de cassationfermeture de l'usine, était un travail de peinture dans un atelier appelé à être visité par des touristes, que ce jour était un jour de repos fixé par l'employeur, que M. X... avait pris rendez-vous avec un chirurgien-dentiste pour son fils, qu'il avait prévenu l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.131
Cour de cassationque, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.274
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, a décidé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.277
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en estimant que les agissements de Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave parce qu'ils n'avaient pas été nuisibles à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.837
Cour de cassationAprès avoir constaté que le salarié a été licencié après seulement 5 mois d'absence alors que la convention collective prévoyait un délai de garantie de 6 mois en cas d'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782
Cour de cassation1987 au 25 janvier 1988, une somme à titre de salaires et de congés payés, alors que, selon le moyen, l'arrêt, qui a estimé que les attestations des employées en pharmacie démontraient que Mme A... n'était pas tenue d'être présente à l'ouverture de l'officine, a dénaturé les écrits et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.315
Cour de cassation, date à laquelle ayant renoncé à demander sa réintégration à la suite de son licenciement irrégulier et nul et ayant limité sa demande à des dommages-intérêts et indemnités de rupture, elle a cessé d'être à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassationde la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les contrats conclus par la SNCF, puis par le comité d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
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