Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 180
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.030
Cour de cassation; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1992), d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en omettant de "mentionner et d'apprécier" l'ensemble des circonstances de l'espèce n'a pas caractérisé la faute grave au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et n'a pas ainsi permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.307
Cour de cassationne justifie pas avoir effectivement traduit clairement la modification demandée, et en estimant, d'autre part, que les documents techniques versés aux débats ne permettent pas d'affirmer que M. A... a personnellement commis une erreur, en omettant la modification demandée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, en second lieu, la faute grave du salarié est constituée par une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'arrêt attaqué a relevé la négligence commise par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.140
Cour de cassationavait renoncé à se prévaloir d'une faute grave en ne mettant pas en oeuvre sur le champ la procédure de licenciement, sans rechercher si l'employeur avait été à même de diligenter immédiatement la procédure de licenciement ; que, faute d'avoir constaté que la société Maurice X... avait été à même de sanctionner son salarié au moment où elle découvrait ses fautes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en faisant état de ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.920
Cour de cassationpossibles pour remettre de l'ordre dans son service", ce qui caractérisait la communication à un concurrent d'une information sur l'état de l'organisation du secrétariat de la direction de l'entreprise et dont le degré de confidentialité relevait de l'appréciation exclusive de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la perte de confiance était justifiée par un "comportement d'autant plus suspect et durable" que "Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 89-42.939
Cour de cassationgrave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410
Cour de cassationdestinées à obtenir des indemnités journalières "accident du travail" et non "maladie" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les arrêts de travail n'avaient pas été effectivement délivrés en raison des rechutes de l'accident du travail du 10 mai 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-41.289
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires ne peut révéler, en soi, une faute grave ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, que, faute d'avoir constaté que l'heure supplémentaire imposée à Mme X... était destinée à la réalisation des travaux urgents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-40.941
Cour de cassation; alors que, en quatrième lieu, le fait pour un salarié de s'absenter malgré l'interdiction de son employeur constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, Mme X... s'est absentée le 12 juin 1989 malgré l'interdiction de la société STIMAP ; qu'en refusant, dès lors, de reconnaître au licenciement un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.408
Cour de cassationn'avait pas contrevenu à cette obligation en s'abstenant d'informer son employeur de ce que son gendre, M. X..., responsable du secteur calorifugeage de l'entreprise, avait constitué avec son épouse et deux autres salariés une société ayant une activité concurrentielle alors qu'il était encore salarié de la société Multiserv Est, et également débauché par la suite d'autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, que tout manquement à l'obligation de fidélité et de loyauté est en lui-même constitutif d'une faute grave ; que, dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, qu'il n'était pas établi que les dissimulations reprochées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.202
Cour de cassation, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que le refus de la salariée équivalait, dès lors, à une démission, entraînant, en cas de refus d'exécuter le préavis, le paiement par la salariée d'une indemnité compensatrice ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-42.477
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'avoir calculé de façon inexacte l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le pourvoi, de première part, que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause l'incapacité du salarié mais bien la décision de l'employeur de le priver du délai congé ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte du salaire moyen brut sur les douze derniers mois sur la base de la rémunération brute soit 13 089,81 francs et en incluant à la masse des salaires le montant de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-45.425
Cour de cassationdu préavis ; que n'est pas constitutif d'une telle faute le fait, pour un salarié OQ2, de refuser une fois d'exécuter par peur de le mal faire un travail ne rentrant pas directement dans ses compétences normales, qu'il n'effectuait pas de façon courante et qu'il ne pouvait réaliser qu'avec lenteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, le 21 juillet 1987, M. X... avait refusé d'effectuer un travail qui relevait de sa compétence, et que son refus était injustifié ; qu'elle a pu décider que cet acte d'insubordination rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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