Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 179
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-44.010
Cour de cassationCarmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Actar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.562
Cour de cassation; qu'ainsi, le comportement de la salariée n'était pas tel qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant, dès lors, que le comportement de Mme X... était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.221
Cour de cassationgénéral de la société et à son directeur financier qui se rendait tous les mois à Paris de l'évolution de la société, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelles pièces elle se fondait pour caractériser les éléments objectifs caractérisant la gravité de la faute commise, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'un plan de redressement avait été mis au point et qu'un licenciement économique, dont il faisait partie, avait été décidé puis abandonné ; que deux attestations étaient produites en ce sens et qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.050
Cour de cassationmaladie, au moment des faits, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait insulté M. X..., chef de service, et a même qualifié d'"inconvenants" les propos tenus par le salarié à l'endroit de son supérieur hiérarchique, a, en estimant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-43.937
Cour de cassation; qu'en 1989, il devait, comme il était convenu avec son employeur, rattraper cette semaine de congé ; que c'est dans ces circonstances de nature à atténuer la faute de M. Y... que celui-ci est parti en vacances cinq jours sans avoir l'autorisation de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel en statuant comme l'a fait, a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.732
Cour de cassation; qu'après avoir décidé de licencier le salarié, l'employeur passait avec lui un protocole d'accord prévoyant le licenciement de M. X..., à dater du 1er août 1988, avec dispense d'effectuer son préavis et versement d'une indemnité compensatrice ; que, le 12 septembre 1988, M. X... était embauché dans une autre entreprise ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de solde d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que si, au terme du protocole d'accord, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.317
Cour de cassation, surtout quand l'inaptitude trouve son origine dans les conditions d'emploi dans l'entreprise, celle-ci résultant d'un accident de trajet, et qu'il n'est pas allégué d'un cas de force majeure de nature à exonérer l'employeur du paiement de cette indemnité ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié s'était vu attribuer une rente pour incapacité permanente de 100 % avec tierce-personne, ce dont il se déduisait qu'il était inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-41.170
Cour de cassationTPI n'avait pas opéré transfert d'une entité économique autonome et si le contrat de travail ne s'était pas poursuivi pour le compte du nouvel employeur, circonstances de nature à priver d'effet le licenciement antérieurement prononcé par l'administration, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.078
Cour de cassationordre public international ; qu'en décidant, en l'espèce, que les dommages-intérêts, les indemnités consécutives au licenciement et le congé de maternité de la salariée devaient être régis par la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de la loi française issue des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-26 du Code du travail et l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que Mme A... ne précisant pas en quoi la loi saoudienne serait de nature à porter atteinte à l'ordre public social international, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sofresa : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-41.785
Cour de cassationrelative à ces traces dans aucun des témoignages des salariés ayant rencontré M. Z... le lendemain de l'altercation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations positives et négatives les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement quant à l'absence de preuve de la faute grave imputée à Mme D... et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les juges du fond ne peuvent retenir les diverses présomptions invoquées par les parties qu'à la condition qu'elles présentent un caractère concordant ; qu'en retenant comme présomptions, pour considérer que la faute grave imputée à Mme D... était établie, que les affirmations de M. Z... et de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-42.998
Cour de cassation; que la cour d'appel qui omet de rechercher si le comportement du docteur Y... à l'égard du médecin régulateur et ses propos tenus à l'encontre de la société et de son personnel en présence de tiers autorisaient son maintien dans la société en raison de répercussions possibles sur le bon fonctionnement de la crédibilité de l'entreprise a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de seconde part, que, d'abord, la cour d'appel chargée d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait se borner à énoncer que les protestations de la famille X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-45.120
Cour de cassationpas, eu égard au niveau de compétence dont avait laissé présager son curriculum vitae, son insuffisance professionnelle, ni si lesdites erreurs ne se trouvaient pas à l'origine des baisses de cadence et interruption de production enregistrées par l'entreprise à compter de l'été 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour établir l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, la société Safoc s'était notamment prévalue des attestations émanant de deux salariés de l'entreprise, MM. Z... et X..., témoignant de nombreux incidents techniques survenus à raison des interventions de M. A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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