Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.347

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., entré au service de M. Z... comme ouvrier le 26 novembre 1991, a été licencié par une lettre expédiée le 6 mars 1992 après avoir été convoqué à un entretien préalable s'étant déroulé le 5 mars 1992 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.324

Cour de cassation

pour activité l'importation et la vente directe à des utilisateurs de produits concernant la soudure et la robinetterie, activité relevant de la convention collective des commerces de quincaillerie, et dans l'exercice de laquelle elle était concurrencée par la société GMI ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.445

Cour de cassation

concernant les mois de janvier et février 1987, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de M. X... avait été rompu le 28 novembre 1986 et que le salarié avait été dispensé d'effectuer son préavis, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que M.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.376

Cour de cassation

une somme à titre de reliquat de préavis, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... était physiquement en mesure d'effectuer intégralement le deuxième mois de préavis et si la somme de 3 559 francs versée à ce titre par l'OGEC ne l'avait pas remplie de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.643

Cour de cassation

ne pouvant être excusé par l'état de santé du salarié ou par un conflit avec l'employeur ; que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement de M. X... à l'égard de l'employeur, devant témoins, était parfaitement répréhensible, mais a estimé qu'eu égard au contexte, il n'était pas constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel n'a pu estimer que la "situation conflictuelle" existant prétendument entre la société et M. X...

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.836

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en estimant que Mme Y..., qui n'avait pas effectué les horaires de travail dus à son employeur et avait manipulé son compteur, n'avait pas commis de faute grave car n'étaient pas établis "de manière absolument indubitable une intention de fraude de (sa) part... à l'égard de son employeur et un manque de probité délibéré à l'égard de ce dernier", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en estimant que Mme Y...

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 91-41.676

Cour de cassation

par application du plan social que par application du contrat de travail, l'expatriation avait pris fin d'un commun accord le 1er juillet 1988 et que M. X..., revenu en France, a reçu et ne pouvait réclamer que le salaire auquel il avait droit à Paris, lieu conventionnel de recrutement ; et alors, d'autre part, que l'arrêt a fait application de l'article L.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.077

Cour de cassation

société CLC, société de plomberie déjà existante ; que, faute pour la cour d'appel de constater à la charge du salarié un acte de concurrence effectif et caractérisé pouvant lui être imputé personnellement, actes de concurrence allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.078

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à retenir que la salariée avait pris une participation dans la société CLC, société de plomberie déjà existante ; que, faute pour la cour d'appel de constater à la charge de la salariée un acte de concurrence effectif et caractérisé pouvant lui être imputé personnellement, actes de concurrence allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.721

Cour de cassation

Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Debeaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Debeaux depuis le 3 octobre 1986, a été licencié le 8 octobre 1990 pour faute grave ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en relevant que M. X...

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.977

Cour de cassation

; alors, de troisième part, que si le salarié doit continuer d'exécuter son travail pendant le préavis l'employeur doit lui donner la possibilité de continuer son travail ; qu'en l'espèce, M. X... a été mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis du seul fait de son employeur, dont les coups ont provoqué l'arrêt de travail ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, de dernière part, que le salarié qui a été victime d'un accident du travail et qui est licencié à l'issue de la suspension du contrat de travail, a droit, alors même qu'il est dans l'impossibilité de reprendre son travail, à une indemnité égale à l'indemnité de préavis ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-6 et L.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.277

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement du 7 mai 1984 se fondait sur des détournements de fonds, qui ont été reconnus non établis par la décision de relaxe susvisée ; que, par suite, en retenant les mêmes faits sous une qualification différente pour justifier rétroactivement le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du même Code ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de contradiction de motifs et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'en vertu de l'article L.

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