Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-42.703
Cour de cassationavait refusé cette modification de son contrat de travail, n'en a pas moins décidé de lui allouer diverses indemnités de rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et affirmations, dont il résultait, pourtant, que, par son refus, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture de son contrat de travail et qu'aucune indemnité ne lui était en conséquence due et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.412
Cour de cassationsans répondre aux conclusions ni examiner les pièces justificatives qu'elle invoquait, d'autant que les faits reprochés étaient parfaitement justifiés et présentaient une gravité telle, qu'ils rendaient immédiatement impossibles la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la durée limitée du préavis, ce qui constitue une violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Becker service industries, envers Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.253
Cour de cassationla société Pomona en septembre 1990, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pomona fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de rupture et salaires, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-8, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-41.831
Cour de cassation, eu égard à ses responsabilités et à son pouvoir dans l'entreprise, la faculté de prendre position sur une situation de fait ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants et en reprochant, ce faisant, à l'employeur d'avoir licencié un salarié avant un avis de classement sans suite d'une plainte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.790
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si, en interdisant à son assistant tout contact avec la quasi-totalité de l'agence dont il avait la charge, le salarié n'avait pas, comme le soutenait l'employeur, contrevenu aux instructions qu'il avait reçues et fait obstacle au plan de redressement mis en oeuvre par l'employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.525
Cour de cassationne s'est aucunement inquiétée de leur absence prolongée tant que durait le spectacle (arrêt page 4 in fine) ; qu'en considérant que ce défaut grossier de surveillance ne constituait pas une faute grave justifiant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.614
Cour de cassation; qu'en disant établi le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir une "attitude déloyale et de défiance constatable dans les insinuations et mises en cause personnelles (...) de responsables de la caisse régionale" sans constater qu'un seul responsable ait été mis personnellement en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.616
Cour de cassationde celle-ci était nuisible à l'employeur ni si, dans cette hypothèse, à supposer même que le salarié ne l'ait pas transmise lui-même le 15 janvier 1991, il n'avait pas commis une faute lourde en ne prenant pas toutes les garanties pour qu'elle ne puisse être envoyée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, à supposer que les faits reprochés au salarié ne soient pas constitutifs d'une faute lourde, dans la mesure où il ne serait pas établi que M. X... ait transmis lui-même la télécopie litigieuse à la société MCL, le licenciement ne pouvait être justifié que par le seul fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.690
Cour de cassation; que ces faits d'insubordination constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur l'existence de la faute grave invoquée se bornant à faire état de ce que le licenciement n'était pas causé, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-14-2 et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.043
Cour de cassationavait délibérément repris le travail plus d'une semaine après la date prévue sans avoir reçu l'autorisation écrite prévue par la note de service fixant le congé, la cour d'appel, en considérant qu'il n'avait pas commis de faute grave au motif inopérant qu'il avait vingt-quatre années d'ancienneté et que son absence n'avait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant, pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.346
Cour de cassationavait continué à travailler après le mois de septembre 1988, la cour d'appel a imposé à celui-ci la charge d'une preuve qui incombait à l'employeur à qui il appartenait de justifier les causes du licenciement ; qu'en déboutant par ce motif le salarié de ses demandes, la cour d'appel a méconnu, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.222
Cour de cassationqui est impliquée par ce seul refus d'obéissance ; qu'en assimilant à tort à une mutation par changement de lieu de travail un ordre de mission, dont la conformité à la clause de mobilité n'était pas contestée, le jugement attaqué n'a dénié la faute grave résultant du refus d'exécution de M. X... qu'au prix d'une violation des articles L. 121-1, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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