Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 177

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-42.703

Cour de cassation

avait refusé cette modification de son contrat de travail, n'en a pas moins décidé de lui allouer diverses indemnités de rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et affirmations, dont il résultait, pourtant, que, par son refus, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture de son contrat de travail et qu'aucune indemnité ne lui était en conséquence due et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-8 et L.

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.412

Cour de cassation

sans répondre aux conclusions ni examiner les pièces justificatives qu'elle invoquait, d'autant que les faits reprochés étaient parfaitement justifiés et présentaient une gravité telle, qu'ils rendaient immédiatement impossibles la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la durée limitée du préavis, ce qui constitue une violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Becker service industries, envers Mme Z...

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.253

Cour de cassation

la société Pomona en septembre 1990, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pomona fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de rupture et salaires, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-8, et L.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-41.831

Cour de cassation

, eu égard à ses responsabilités et à son pouvoir dans l'entreprise, la faculté de prendre position sur une situation de fait ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants et en reprochant, ce faisant, à l'employeur d'avoir licencié un salarié avant un avis de classement sans suite d'une plainte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.790

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si, en interdisant à son assistant tout contact avec la quasi-totalité de l'agence dont il avait la charge, le salarié n'avait pas, comme le soutenait l'employeur, contrevenu aux instructions qu'il avait reçues et fait obstacle au plan de redressement mis en oeuvre par l'employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.525

Cour de cassation

ne s'est aucunement inquiétée de leur absence prolongée tant que durait le spectacle (arrêt page 4 in fine) ; qu'en considérant que ce défaut grossier de surveillance ne constituait pas une faute grave justifiant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.614

Cour de cassation

; qu'en disant établi le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir une "attitude déloyale et de défiance constatable dans les insinuations et mises en cause personnelles (...) de responsables de la caisse régionale" sans constater qu'un seul responsable ait été mis personnellement en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.616

Cour de cassation

de celle-ci était nuisible à l'employeur ni si, dans cette hypothèse, à supposer même que le salarié ne l'ait pas transmise lui-même le 15 janvier 1991, il n'avait pas commis une faute lourde en ne prenant pas toutes les garanties pour qu'elle ne puisse être envoyée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, à supposer que les faits reprochés au salarié ne soient pas constitutifs d'une faute lourde, dans la mesure où il ne serait pas établi que M. X... ait transmis lui-même la télécopie litigieuse à la société MCL, le licenciement ne pouvait être justifié que par le seul fait que M. X...

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.690

Cour de cassation

; que ces faits d'insubordination constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur l'existence de la faute grave invoquée se bornant à faire état de ce que le licenciement n'était pas causé, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-14-2 et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.043

Cour de cassation

avait délibérément repris le travail plus d'une semaine après la date prévue sans avoir reçu l'autorisation écrite prévue par la note de service fixant le congé, la cour d'appel, en considérant qu'il n'avait pas commis de faute grave au motif inopérant qu'il avait vingt-quatre années d'ancienneté et que son absence n'avait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant, pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. X...

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.346

Cour de cassation

avait continué à travailler après le mois de septembre 1988, la cour d'appel a imposé à celui-ci la charge d'une preuve qui incombait à l'employeur à qui il appartenait de justifier les causes du licenciement ; qu'en déboutant par ce motif le salarié de ses demandes, la cour d'appel a méconnu, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.222

Cour de cassation

qui est impliquée par ce seul refus d'obéissance ; qu'en assimilant à tort à une mutation par changement de lieu de travail un ordre de mission, dont la conformité à la clause de mobilité n'était pas contestée, le jugement attaqué n'a dénié la faute grave résultant du refus d'exécution de M. X... qu'au prix d'une violation des articles L. 121-1, L. 122-6 et L.

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