Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 176
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.481
Cour de cassationde l'article 14 de la convention collective qui n'institue aucun délai de prévenance en prévoyant le travail les jours fériés, compte tenu des activités visées ; alors, ensuite, que le refus d'un ordre de travail s'analyse en un refus d'obéissance ou un acte d'insubordination et contitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-43.627
Cour de cassationle 1er avril 1991 ne pouvait le licencier au cours de l'année scolaire 1990-1991, mais devait attendre la fin de l'année scolaire, soit le 31 août 1992 ; qu'ainsi, l'employeur avait l'obligation d'assurer l'exécution du contrat dans tous ses effets jusqu'au terme prévu et notamment le versement des salaires et des avantages comme il est prévu à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que ce même article dispose que l'inobservation du délai-congé par l'employeur ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice ; Mais attendu que l'inobservation des dispositions du contrat de travail précitées n'ont pas pour effet de modifier la date d'effet de la rupture et de reporter le point de départ du délai-congé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.839
Cour de cassationa fondé sa solution sur ce moyen soulevé d'office ; alors, enfin, que, concernant l'incident avec le supermarché Continent de Torcy, la cour d'appel a constaté que M. X... avait là encore pris une commande sans l'accord du client ; que cette commande ayant été annulée par ce dernier, manque de base légale au regard des dispositions les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.131
Cour de cassationétait absente le 1er mai 1989 et qu'ainsi, le comportement de la salariée ne pouvait constituer une faute justifiant un licenciement immédiat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait expressément autorisé l'absence litigieuse, ni même préciser la date à laquelle celui-ci aurait été avisé de cette absence, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que le juge du fond doit rechercher si les faits reprochés au salariés, à défaut de caractériser la faute grave invoquée par l'employeur, ne constituent pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au cas particulier, pour allouer à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-43.238
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait donné sa démission une semaine après des faits graves qu'il ne contestait pas et qu'il avait ensuite bénéficié de six jours pour prendre sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi la démission aurait été obtenue par la contrainte, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.374
Cour de cassationque de sa femme, exerçant les fonctions de chef d'entreprise, n'a pu écarter le caractère répétitif du comportement du salarié ayant ainsi commis une faute grave, nonobstant l'existence du climat de tension qui serait découlé des échanges de courrier entre son employeur et lui ; que par suite, l'arrêt attaqué, faute de tirer de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-40.380
Cour de cassationalors que, premièrement, faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes, les deux avertissements qui lui avaient été infligés étaient devenus définitifs et qu'en refusant de prendre en compte ces deux avertissements pour déterminer si le salarié pouvait être regardé comme ayant commis une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-41.156
Cour de cassation; alors, de deuxième part, qu'une erreur unique du salarié dans le décompte du kilométrage parcouru (188 km au lieu de 103) en vue de la détermination de ses frais de déplacement ne constitue ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle a une faible incidence pécuniaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, de troisième part, que la société Badin-Defforey reprochait à M. X... son absence le 31 août ; qu'en décidant qu'en fait il était reproché à M. X... une absence injustifiée le 30 août et qu'il se devait d'informer son employeur de son indisponibilité le 31 août, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.339
Cour de cassationdemandes en paiement de salaire pendant la période de mise à pied, et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en considérant que les faits relevés étaient constitutifs d'une faute grave, sans s'expliquer sur l'ancienneté et la manière de servir de Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-40.248
Cour de cassationfait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en estimant que le refus émis par Mme Y... d'accepter un changement de son lieu de travail était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.134
Cour de cassationLa procédure prud'homale étant orale, le dépôt par une partie devant la juridiction prud'homale de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse, ne peut suppléer son défaut de comparution.
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