Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 176

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance de l'article L.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.481

Cour de cassation

de l'article 14 de la convention collective qui n'institue aucun délai de prévenance en prévoyant le travail les jours fériés, compte tenu des activités visées ; alors, ensuite, que le refus d'un ordre de travail s'analyse en un refus d'obéissance ou un acte d'insubordination et contitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-43.627

Cour de cassation

le 1er avril 1991 ne pouvait le licencier au cours de l'année scolaire 1990-1991, mais devait attendre la fin de l'année scolaire, soit le 31 août 1992 ; qu'ainsi, l'employeur avait l'obligation d'assurer l'exécution du contrat dans tous ses effets jusqu'au terme prévu et notamment le versement des salaires et des avantages comme il est prévu à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que ce même article dispose que l'inobservation du délai-congé par l'employeur ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice ; Mais attendu que l'inobservation des dispositions du contrat de travail précitées n'ont pas pour effet de modifier la date d'effet de la rupture et de reporter le point de départ du délai-congé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.839

Cour de cassation

a fondé sa solution sur ce moyen soulevé d'office ; alors, enfin, que, concernant l'incident avec le supermarché Continent de Torcy, la cour d'appel a constaté que M. X... avait là encore pris une commande sans l'accord du client ; que cette commande ayant été annulée par ce dernier, manque de base légale au regard des dispositions les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.131

Cour de cassation

était absente le 1er mai 1989 et qu'ainsi, le comportement de la salariée ne pouvait constituer une faute justifiant un licenciement immédiat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait expressément autorisé l'absence litigieuse, ni même préciser la date à laquelle celui-ci aurait été avisé de cette absence, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que le juge du fond doit rechercher si les faits reprochés au salariés, à défaut de caractériser la faute grave invoquée par l'employeur, ne constituent pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au cas particulier, pour allouer à Mlle Y...

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-43.238

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait donné sa démission une semaine après des faits graves qu'il ne contestait pas et qu'il avait ensuite bénéficié de six jours pour prendre sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi la démission aurait été obtenue par la contrainte, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.374

Cour de cassation

que de sa femme, exerçant les fonctions de chef d'entreprise, n'a pu écarter le caractère répétitif du comportement du salarié ayant ainsi commis une faute grave, nonobstant l'existence du climat de tension qui serait découlé des échanges de courrier entre son employeur et lui ; que par suite, l'arrêt attaqué, faute de tirer de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-40.380

Cour de cassation

alors que, premièrement, faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes, les deux avertissements qui lui avaient été infligés étaient devenus définitifs et qu'en refusant de prendre en compte ces deux avertissements pour déterminer si le salarié pouvait être regardé comme ayant commis une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-41.156

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, qu'une erreur unique du salarié dans le décompte du kilométrage parcouru (188 km au lieu de 103) en vue de la détermination de ses frais de déplacement ne constitue ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle a une faible incidence pécuniaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, de troisième part, que la société Badin-Defforey reprochait à M. X... son absence le 31 août ; qu'en décidant qu'en fait il était reproché à M. X... une absence injustifiée le 30 août et qu'il se devait d'informer son employeur de son indisponibilité le 31 août, alors que M. X...

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.339

Cour de cassation

demandes en paiement de salaire pendant la période de mise à pied, et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en considérant que les faits relevés étaient constitutifs d'une faute grave, sans s'expliquer sur l'ancienneté et la manière de servir de Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-40.248

Cour de cassation

fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en estimant que le refus émis par Mme Y... d'accepter un changement de son lieu de travail était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

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