Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 175
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.434
Cour de cassationtravaillé pendant la période du 25 au 31 décembre, il n'a pas été constaté que la convention prévoyant la suspension de la période d'essai pendant cette période qui correspondait à la période normale des congés, supposait l'absence de travail de la part de M. X..., d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il n'a pas davantage été constaté que l'employeur et le salarié auraient, d'un commun accord reconsidéré la convention initiale pour convenir que la période du 25 au 31 décembre devait être comprise dans la période d'essai ; qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857
Cour de cassation'était tenu entre ces deux dates dans les conditions ci-dessus visées, et en ne précisant pas davantage si la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel en ne mettant pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la procédure suivie en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14 à L. 122-14-2 du Code du travail ; alors ensuite qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-même la réalité du motif du licenciement invoqué par l'employeur ; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point et en déléguant son pouvoir d'appréciation des faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.588
Cour de cassationà son directeur, cadre, à l'effet de faire cesser les fautes que celui-ci a pu commettre dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en déclarant que Mme X... a commis une faute grave parce qu'elle n'a rien fait pour faire cesser les irrégularités commises par son directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.706
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel, qui a admis que le motif de licenciement, faisant grief au salarié d'avoir mal exécuté un escalier, était réel, mais qui n'a pas recherché si les malfaçons imputables à M. X... ne révélaient pas son intention de nuire, justifiant son licenciement pour faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.498
Cour de cassationconcernant l'usage qu'il aurait fait de son compte personnel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle de ses conclusions, de nature à établir l'absence de tout comportement fautif de sa part, la cour d'appel a de nouveau privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 93-45.459
Cour de cassationselon le moyen, que du 13 au 16 mai 1992 devait se dérouler une manifestation commerciale ; que la salariée était en période de préavis bien qu'elle en ait été dispensée ; que la dispense de préavis ne pouvait entraîner aucune diminution de salaire et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait travaillé ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280
Cour de cassationdu non-respect par la société Europe computer system, de la procédure de licenciement, laquelle ne pouvait par hypothèse, avoir eu lieu, cette société ayant invité la société Data Leasing à procéder au licenciement de Mme Y... pour faute grave, estimant n'être pas l'employeur de cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.255
Cour de cassationune faute grave ; que la réunion des justificatifs comptables, la tenue des livres et la surveillance de l'établissement des documents comptables font partie des attributions d'un administrateur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir à l'encontre de Mme X... l'existence d'une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, à la différence de la faute lourde, la faute grave ne requiert pas l'intention de nuire du salarié ; que, dès lors, en retenant que le manquement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.911
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ordina, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.919
Cour de cassationles locaux du matériel étranger à l'activité de l'entreprise, et qui dissimule à l'employeur la présence dans lesdits locaux de marchandises neuves et étiquetées, établissant l'exercice d'une activité parallèle menée par le salarié pendant les heures de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute lourde de M. X..., l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.375
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir que cette manoeuvre nécessitait l'usage d'une combinaison étanche que l'employeur n'avait pas mise à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors enfin que, la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en retenant dès lors à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.096
Cour de cassationqu'il était victime des injures proférées par le salarié, sans constater aucun élément de nature à faire naître un doute sur la véracité des faits relatés dans cette attestation, la cour d'appel, qui retient une considération inopérante pour écarter une attestation claire et précise, n'a pas justifié légalement sa décision et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du Code civil, et les règles et principes qui gouvernent le droit à la preuve ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F.C.I. Vierzon, envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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