Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 174
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.158
Cour de cassationX..., qui était également le gérant de la société Cosy, avait procédé aux opérations préparatoires, rempli les formalités nécessaires à la constitution d'une société concurrente et créé cette société dont il était le gérant et le principal actionnaire ; qu'en estimant néanmoins que ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, (subsidiairement) qu'en relevant qu'aucun fait de concurrence déloyale n'était démontré à l'égard de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Delty créée le 8 juillet 1991 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.733
Cour de cassationtravail pour le personnel", laquelle avait eu pour conséquence la poursuite de l'employeur devant le tribunal correctionnel pour violation des dispositions relatives à la visite d'embauche d'un salarié ; qu'ayant constaté que Mme Z... "était chargée du service paie et comptabilité générale", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le licenciement litigieux n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas démontré qu'il incombait à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.717
Cour de cassationson refus d'un bras d'honneur, calmement je renouvelle ma demande, nouveau bras d'honneur, j'explique à Mlle X... la gravité des faits, gestes et attitude et renouvelle ma demande, elle se lève et me dit "vous en voulez un troisième", ce qu'elle fait d'ailleurs, puis me donne la clef" ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8 L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la matérialité des faits n'est pas rapportée par l'employeur et que la réalité de l'attitude inconvenante de Mlle X... ne peut résulter du seul témoignage de Mme Y... qui s'en prétend victime, et retient que le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-40.794
Cour de cassationMême si cette modification lui est demandée par l'administration assurant sa tutelle financière, l'employeur ne peut imposer à un salarié une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.785
Cour de cassation; d'où il suit que l'engagement de Mme X..., qui préparait légitimement son avenir professionnel, par le centre Revivre du 28 novembre au 16 décembre 1988, ne s'analysait ni en une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué étant de ce chef privé de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ni, a fortiori, en une faute grave, l'arrêt attaqué étant, de ce chef, privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.707
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le salarié n'établissait pas son droit à cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise les indemnités de congés payés, de rupture, de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.077
Cour de cassationde son indemnité de préavis en retenant à son encontre une prétendue faute grave commise antérieurement à son licenciement, mais révélée ultérieurement, dès lors que l'intéressé avait été dispensé d'effectuer ce préavis et qu'il avait effectivement quitté l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait qualifier les faits reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.610
Cour de cassationLecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Les Livres : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-41.373
Cour de cassationMais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen que les juges du fond ont estimé que l'employeur avait fait bénéficier le salarié de l'assimilation des périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.200
Cour de cassation, et avait fait état d'une vague proposition d'emploi à temps partiel émanant du conseil de l'employeur, sans rechercher si l'employeur avait expressément accordé à M. X... le bénéfice d'exécuter son préavis et valablement mandaté son "conseil" pour offrir un emploi au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.062
Cour de cassationde la mise à pied sans rechercher si ce document, lequel constituait un élément de preuve, n'eût-il pas valeur de constat, n'emportait pas une preuve suffisante, sinon des faits allégués au soutien de la mise à pied, du moins de la très mauvaise exécution du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.400
Cour de cassationet de se soumettre à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques ; que dès lors en décidant que ne constituait pas une faute grave l'altercation récente entre M. X... et son chef de service, fait nouveau par lequel le salarié persistait dans ses manquements professionnels antérieurement sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.