Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 174

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.158

Cour de cassation

X..., qui était également le gérant de la société Cosy, avait procédé aux opérations préparatoires, rempli les formalités nécessaires à la constitution d'une société concurrente et créé cette société dont il était le gérant et le principal actionnaire ; qu'en estimant néanmoins que ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, (subsidiairement) qu'en relevant qu'aucun fait de concurrence déloyale n'était démontré à l'égard de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Delty créée le 8 juillet 1991 par M. X...

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.733

Cour de cassation

travail pour le personnel", laquelle avait eu pour conséquence la poursuite de l'employeur devant le tribunal correctionnel pour violation des dispositions relatives à la visite d'embauche d'un salarié ; qu'ayant constaté que Mme Z... "était chargée du service paie et comptabilité générale", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le licenciement litigieux n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas démontré qu'il incombait à Mme Z...

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.717

Cour de cassation

son refus d'un bras d'honneur, calmement je renouvelle ma demande, nouveau bras d'honneur, j'explique à Mlle X... la gravité des faits, gestes et attitude et renouvelle ma demande, elle se lève et me dit "vous en voulez un troisième", ce qu'elle fait d'ailleurs, puis me donne la clef" ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8 L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la matérialité des faits n'est pas rapportée par l'employeur et que la réalité de l'attitude inconvenante de Mlle X... ne peut résulter du seul témoignage de Mme Y... qui s'en prétend victime, et retient que le licenciement de Mlle X...

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.785

Cour de cassation

; d'où il suit que l'engagement de Mme X..., qui préparait légitimement son avenir professionnel, par le centre Revivre du 28 novembre au 16 décembre 1988, ne s'analysait ni en une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué étant de ce chef privé de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ni, a fortiori, en une faute grave, l'arrêt attaqué étant, de ce chef, privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.707

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le salarié n'établissait pas son droit à cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise les indemnités de congés payés, de rupture, de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Y...

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.077

Cour de cassation

de son indemnité de préavis en retenant à son encontre une prétendue faute grave commise antérieurement à son licenciement, mais révélée ultérieurement, dès lors que l'intéressé avait été dispensé d'effectuer ce préavis et qu'il avait effectivement quitté l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait qualifier les faits reprochés à M.

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.610

Cour de cassation

Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Les Livres : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-41.373

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen que les juges du fond ont estimé que l'employeur avait fait bénéficier le salarié de l'assimilation des périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé que M. X...

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.200

Cour de cassation

, et avait fait état d'une vague proposition d'emploi à temps partiel émanant du conseil de l'employeur, sans rechercher si l'employeur avait expressément accordé à M. X... le bénéfice d'exécuter son préavis et valablement mandaté son "conseil" pour offrir un emploi au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.062

Cour de cassation

de la mise à pied sans rechercher si ce document, lequel constituait un élément de preuve, n'eût-il pas valeur de constat, n'emportait pas une preuve suffisante, sinon des faits allégués au soutien de la mise à pied, du moins de la très mauvaise exécution du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.400

Cour de cassation

et de se soumettre à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques ; que dès lors en décidant que ne constituait pas une faute grave l'altercation récente entre M. X... et son chef de service, fait nouveau par lequel le salarié persistait dans ses manquements professionnels antérieurement sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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