Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 91-41.999

Cour de cassation

particulier, de la relation qu'il impliquait avec la clientèle, ajoutant par ailleurs que sa nouvelle affectation lui faisait perdre le bénéfice d'un horaire flexible et non dépendant des heures d'ouvertures du magasin ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des écritures des parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.916

Cour de cassation

de la société, qui n'est pas un tiers vis-à -vis de celle-ci, en signalant des irrégularités commises dans la comptabilité et en employant un ton désobligeant pour l'employeur, n'est pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis ; que la cour a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-42.157

Cour de cassation

alors, de deuxième part, que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à énoncer que les reproches formulés par la société OBI sont établis, sans indiquer sur quels documents versés aux débats par les parties elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le salarié avait fait valoir que le licenciement devait être déclaré sans cause réelle ni sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne contenait qu'une énonciation générale et imprécise des motifs de la rupture et ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 91-44.541

Cour de cassation

que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui faisait observer que M. X... ne pouvait obtenir une indemnité de préavis puisqu'il n'était pas en mesure d'accomplir son préavis dans les locaux détruits par l'incendie ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.569

Cour de cassation

de restructuration de l'entreprise, sans rétrogradation ni perte de salaire, dans un lieu proche du salarié, sans aggravation des sujétions professionnelles, dans un emploi correspondant à sa qualification, rend la rupture du contrat imputable au salarié ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-3, L. 122-8 et L.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.254

Cour de cassation

de préavis seuls doivent êre pris en compte les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé ; et qu'en calculant la rémunération mensuelle de M. X... en ajoutant au fixe de 10 000 francs, l'intéressement vérsé au titre de l'opération des amidonniers, la cour d'appel a violé l'article L.

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.267

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le vol d'une pièce de 10 francs commis dans les lieux et heures de travail par la salariée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au seul motif qu'il n'était pas certain que la pièce appartint à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un fait, dont il ne résulte ni des pièces, ni de la procédure, ni des énonciations du jugement, qu'il a été invoqué par les parties ou qu'elles ont été invitées à s'en expliquer contradictoirement ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que la pièce de 10 francs dont Mme X...

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.238

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison du 3 juin 1980 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 par les époux Y...

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.476

Cour de cassation

, alors qu'il était encore tenu à une obligation de fidélité et de loyauté, et qu'il devait conserver tout son temps à la société qui l'employait, ne constituait pas une faute grave qui, révélée à l'employeur au cours du préavis, lui permettait de l'interrompre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-41.879

Cour de cassation

de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit, en son premier alinéa, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, ce qui est le cas, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a confondu l'arrêt pour maladie qui prive le salarié du bénéfice du préavis dans la mesure où il n'est pas en état de l'effectuer avec l'arrêt pour accident du travail qui obéit à des règles spéciales édictées dans le souci de protéger le salarié qui en est victime ; que la cour d'appel a violé l'article L.

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.578

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat du Comité familial scolaire de l'institut Dudouit, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche: Vu les articles L. 122-6 et L.

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.125

Cour de cassation

alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement qui lui était imputé rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

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