Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 173
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 91-41.999
Cour de cassationparticulier, de la relation qu'il impliquait avec la clientèle, ajoutant par ailleurs que sa nouvelle affectation lui faisait perdre le bénéfice d'un horaire flexible et non dépendant des heures d'ouvertures du magasin ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des écritures des parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.916
Cour de cassationde la société, qui n'est pas un tiers vis-à -vis de celle-ci, en signalant des irrégularités commises dans la comptabilité et en employant un ton désobligeant pour l'employeur, n'est pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis ; que la cour a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-42.157
Cour de cassationalors, de deuxième part, que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à énoncer que les reproches formulés par la société OBI sont établis, sans indiquer sur quels documents versés aux débats par les parties elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le salarié avait fait valoir que le licenciement devait être déclaré sans cause réelle ni sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne contenait qu'une énonciation générale et imprécise des motifs de la rupture et ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 91-44.541
Cour de cassationque, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui faisait observer que M. X... ne pouvait obtenir une indemnité de préavis puisqu'il n'était pas en mesure d'accomplir son préavis dans les locaux détruits par l'incendie ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.569
Cour de cassationde restructuration de l'entreprise, sans rétrogradation ni perte de salaire, dans un lieu proche du salarié, sans aggravation des sujétions professionnelles, dans un emploi correspondant à sa qualification, rend la rupture du contrat imputable au salarié ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.254
Cour de cassationde préavis seuls doivent êre pris en compte les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé ; et qu'en calculant la rémunération mensuelle de M. X... en ajoutant au fixe de 10 000 francs, l'intéressement vérsé au titre de l'opération des amidonniers, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.267
Cour de cassationet sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le vol d'une pièce de 10 francs commis dans les lieux et heures de travail par la salariée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au seul motif qu'il n'était pas certain que la pièce appartint à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un fait, dont il ne résulte ni des pièces, ni de la procédure, ni des énonciations du jugement, qu'il a été invoqué par les parties ou qu'elles ont été invitées à s'en expliquer contradictoirement ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que la pièce de 10 francs dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.238
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison du 3 juin 1980 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 par les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.476
Cour de cassation, alors qu'il était encore tenu à une obligation de fidélité et de loyauté, et qu'il devait conserver tout son temps à la société qui l'employait, ne constituait pas une faute grave qui, révélée à l'employeur au cours du préavis, lui permettait de l'interrompre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-41.879
Cour de cassationde préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit, en son premier alinéa, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, ce qui est le cas, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a confondu l'arrêt pour maladie qui prive le salarié du bénéfice du préavis dans la mesure où il n'est pas en état de l'effectuer avec l'arrêt pour accident du travail qui obéit à des règles spéciales édictées dans le souci de protéger le salarié qui en est victime ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.578
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat du Comité familial scolaire de l'institut Dudouit, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche: Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.125
Cour de cassationalors, enfin, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement qui lui était imputé rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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