Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 172
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-44.048
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'au jour de la reprise du travail, le salarié avait constaté que son poste avait été attribué à un autre et que l'employeur n'entendait pas le réintégrer dans son emploi de "chauffeur-client" mais dans celui de "chauffeur-chantiers" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 91-44.551
Cour de cassationque, faisant partie du personnel, elle devait pouvoir en justifier vis à vis des tiers, notamment des organismes sociaux ; Mais attendu que le certificat de travail remis à l'intéressée justifie de son appartenance à l'entreprise jusqu'au 18 avril 1989 ; que le moyen est dépourvu d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.309
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'une résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en refusant au salarié le bénéfice de l'indemnité de préavis, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.757
Cour de cassationX..., motif pris de ce qu'il n'était pas certain que le véhicule soit resté en l'état durant les cinq jours qui avaient suivi l'accident, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par M. X... dans ses écritures d'appel, selon laquelle l'expert avait lui-même expressément exclu la possibilité que le circuit de freinage ait pu être manipulé depuis la date du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 90-42.577
Cour de cassationsans condition ; que, dès lors, la décision administrative de rattachement d'un fonctionnaire à son corps d'origine ne peut obéir aux règles de droit commun de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 64 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, 1134 du Code civil, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.584
Cour de cassationà la cour d'appel, en application de l'article L. 122-5 du Code du travail, de viser la convention collective applicable, ou en tous cas les conventions et usages en vigueur quant à la durée et l'existence de la période de délai-congé, qu'en s'abstenant de le faire et en considérant comme acquis le délai de préavis de trois mois prévu par l'article L. 122-8 du Code du travail pour le cas de licenciement, donc de rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en incluant dans le calcul de l'indemnité due à l'employeur les commissions qui lui avaient été versées alors que le salaire à prendre en considération selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.778
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 9 juin 1993), que Mme X..., entrée au service de la société Somarco le 8 octobre 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire générale, a été licenciée le 13 décembre 1985 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'aucune faute grave ne pouvait être relevée à l'encontre de la salariée, alors, selon le pourvoi, que, selon les article L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.048
Cour de cassationde sanction, ne saurait être assimilée à la malfaçon volontaire visée par l'article VII du règlement intérieur et invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur était fondé à faire application du règlement au fait litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement du salarié, la cour d'appel a violé à tout le moins les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.441
Cour de cassationdes propos à la fois injurieux et menaçants à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les mots employés par M. X... à l'égard de son supérieur hiérarchique constituaient des injures et invoquaient également d'éventuels règlements de comptes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, l'employeur peut cependant, procéder à un examen approfondi et contradictoire des faits reprochés au salarié pour en apprécier la réalité, sans se priver de la possibilité d'invoquer la gravité de la faute commise ; qu'en considérant que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-42.677
Cour de cassationqu'à cette date, ce liquidateur amiable n'avait plus qualité pour agir au nom de la société ; que le liquidateur désigné par le tribunal de commerce, auquel le mémoire de M. X... a été notifié le 31 mars 1994, n'est pas intervenu dans la présente procédure ; que, dans ces conditions, le pourvoi incident doit être déclaré irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande formée en première instance par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.788
Cour de cassationfavorables, et qu'en accordant à Mlle X... une indemnité compensatrice de préavis d'un mois alors qu'elle ne justifiait d'une ancienneté de services rendus que de neuf jours sans indiquer le fondement du droit de la salariée à prétendre à un tel préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, tel que formulé, n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moulinex, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.215
Cour de cassationn'ait pas été inscrit sur les listes électorales, ce qu'il n'était pas en mesure de contester, n'impliquait pas nécessairement qu'il ne possédait pas la qualité d'électeur sans rechercher si, à la date des élections, soit les 6 et 13 janvier 1994, M. A... était ou non salarié de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; Mais attendu que la société "La Dinée" s'étant bornée, devant le juge du fond, à invoquer le défaut d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale et l'absence de contestation dans le délai légal, le tribunal d'instance n'avait pas à effectuer, en ce qui concerne la qualité de salarié de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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