Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 94-40.096
Cour de cassationqui, pendant la période d'essai, n'a pas fait obstacle à son embauche définitive ; qu'en décidant que le travail personnel que M. X... effectuait sur son lieu de travail professionnel pouvait justifier son licenciement bien que, pendant la période d'essai d'un an, ce fait n'ait posé aucune difficulté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le licenciement prononcé pour faute suppose que le fait reproché au salarié nuise à l'employeur ; que, faute d'avoir recherché si les activités personnelles de M. X... pendant ses horaires de présence avaient nui à la qualité de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.488
Cour de cassationproposition de le réintégrer dès que son état le permettrait et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-45.903
Cour de cassationqu'en déduisant l'absence d'une faute grave du seul fait que l'employeur avait envisagé initialement une transaction, et ce entre le 20 et le 25 septembre, sans s'expliquer sur les circonstances de la rupture et notamment sur une mise à pied conservatoire prononcée nonobstant la recherche pendant quelques jours seulement d'une solution de transaction, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.449
Cour de cassationindiscipline caractérisant une faute grave le fait par un salarié de refuser d'effectuer un travail en exécution d'un ordre de l'employeur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les deux salariés avaient refusé d'exécuter l'ordre à eux donné par l'employeur d'effectuer une mission de six semaines qui entrait dans leur contrat de travail, viole les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 91-44.774
Cour de cassationservice et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société Onet, alors, selon le pourvoi, de première part, que la société GSO X... service, n'ayant pu reclasser la salariée, devait lui payer les indemnités de rupture ; que la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe n 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux et les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 95-40.998
Cour de cassationX..., qui était également le gérant de la société Cosy, avait procédé aux opérations préparatoires, rempli les formalités nécessaires à la constitution d'une société concurrente et créé cette société dont il était le gérant et le principal actionnaire ; qu'en estimant néanmoins que ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, (subsidiairement) qu'en relevant qu'aucun fait de concurrence déloyale n'était démontré à l'égard de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Delty, créée le 8 juillet 1991 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.770
Cour de cassation'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, alors, encore, que l'inaptitude physique de la salariée à exercer toute activité dans l'entreprise rendait impossible l'exécution du contrat de travail même pendant la durée du préavis de telle sorte qu'en accordant à la salariée une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.736
Cour de cassationAttendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée en qualité d'employée de bureau par la société France Clima à compter du 2 janvier 1990 ; qu'elle a été licenciée le 21 mars 1990 ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis que si elle justifie des usages pratiqués dans la localité ou dans la profession et qu'en l'espèce, l'intéressée n'avait versé aux débats aucune justification ; Attendu, cependant, que d'après les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-44.877
Cour de cassationque la cour d'appel n'a pas recherché si le refus de Mme X... d'exécuter la tâche qui lui était demandée, n'était pas excusable en raison du comportement de l'employeur qui, après avoir en vain recherché sa démission, l'avait remplacée à son poste, et cantonnée à des besognes ingrates ou inutiles ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125
Cour de cassationX..., en dépit de son intitulé, ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais une simple constatation des faits transmise à la direction ; que M. X..., simple agent de maîtrise, n'avait pas un niveau hiérarchique lui permettant de prononcer une sanction disciplinaire au nom de la société, dont la direction était seule habilitée à apprécier le niveau de la sanction opportune ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait déclarer les faits reprochés à M. Y... comme étant établis tant par le rapport du responsable d'atelier que par les attestations de trois salariés du même atelier sans répondre aux conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 94-40.027
Cour de cassationou d'utiliser quelque objet que ce soit appartenant à la société pour une utilisation personnelle" et de la qualité de chef du personnel de M. Alain X... qui impliquait qu'il devait non seulement faire appliquer cette règle par le personnel sous ses ordres, mais aussi la respecter lui-même, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.466
Cour de cassationindemnité compensatrice de préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X... a été rompu par suite de l'inaptitude physique à occuper son poste et impossibilité de reclassement ; que dès lors, en condamnant la société Sigma à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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