Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 170

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-44.221

Cour de cassation

X..., qui avait une ancienneté de près de vingt-quatre ans dans l'entreprise, avait droit à un préavis de trois mois ; qu'en excluant la qualification de la faute grave, pour la raison qu'entre le jour où la société SVP a appris les faits qu'elle a reprochés à son salarié et le jour où elle l'a licencié, il s'est écoulé sept semaines, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-41.135

Cour de cassation

frais, malgré les consignes réitérées du président-directeur général ; que de tels fautes et manquements ne pouvaient que nuire à la crédibilité et à la bonne marche de l'entreprise et constituaient une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-41.016

Cour de cassation

Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1991) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait de se battre sur le lieu de travail constitue, de la part des salariés concernés, une faute grave justifiant leur licenciement immédiat sans indemnité de rupture ; que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, relevant que Mme Y...

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.299

Cour de cassation

une indemnité de préavis et les congés payés afférents, sans indiquer si les sommes allouées constituaient des salaires nets ou des salaires bruts, a précisé qu'il s'agissait de salaires nets ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, soumises à cotisations, les sommes allouées sont des sommes brutes ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 92-40.890

Cour de cassation

et contraires à l'attitude irréprochable que la société SED pouvait exiger de lui, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute grave du salarié sans rechercher si ce comportement ne rendait pas impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, que, dans ses écritures, la société SED faisait valoir que lors des faits, M. X... n'avait pu fournir aucune explication ni de bon d'enlèvement ; que le bon irrégulièrement établi avait été fabriqué par le salarié a posteriori, puisque le jour des faits, ses débits n'avaient pas été déposés ni rentrés dans l'ordinateur ; que, pour masquer son forfait, M. X...

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-42.551

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé par M. X...

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.572

Cour de cassation

et de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, la faute grave doit s'apprécier indépendamment du comportement antérieur du salarié et qu'elle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-42.977

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail et non au salarié, partiellement inapte, de démontrer qu'un autre poste pouvait lui être proposé ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.134

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 30 avril 1988 par M. Y... en qualité de retoucheuse, a été arrêtée pour cause de maladie à partir du 5 juin 1990 ; que, par lettre du 8 juin 1990, M.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.670

Cour de cassation

non sur la maladie mais sur le comportement du salarié qui n'a pas déféré à la convocation de l'employeur en vue de l'entretien préalable, qu'en l'absence de faute grave justifiée, il devait donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était inapte à exercer son emploi, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.482

Cour de cassation

pas répondu à la demande de l'intéressé formulée le 6 juillet 1981 ; alors, d'autre part, que, si la société avait fait au salarié des propositions pour résorber les "prélèvements" qui lui étaient reprochés à hauteur de 53 815,35 francs et qui ne constituaient pas des avances sur salaires, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui considère que des prélèvements ne caractérisaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier si l'intéressé n'avait pas procédé à ces retraits importants d'argent de l'entreprise sans l'accord de l'employeur, alors, encore, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.013

Cour de cassation

, ce comportement ne pouvant être excusé ni par le fait que ces insultes ont été isolées, ni par "l'ambiance virile" d'un atelier de boucherie, ni tempéré par le délai de seulement dix jours qui s'est écoulé entre les faits et la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les différents griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

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