Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.499
Cour de cassationen exécution de la transaction plus que ce à quoi il aurait eu droit dans le cadre d'un licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a considéré qu'étant dispensé d'exécuter son préavis, le salarié n'avait pas droit de percevoir l'indemnité de congés payés sur préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-40.138
Cour de cassationqu'un déficit de gestion important et persistant sur plusieurs mois justifie le licenciement immédiat du gérant ; que la cour d'appel, qui constate que l'employeur a démontré, par la production du rapport d'expertise judiciaire, l'existence d'un déficit de gestion durable sans admettre l'existence d'une faute grave, a dès lors violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société invoquait dans ses conclusions d'appel la nature du contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail en vertu duquel le gérant mandataire est responsable comptablement et est tenu d'assurer la gestion et l'exploitation du magasin ; qu'ainsi, "la défaillance du gérant revêt un caractère particulièrement grave...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.469
Cour de cassationla période de congé payé, relevant de l'appréciation de l'employeur et faite deux mois à l'avance ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données précises, de nature à caractériser la gravité de la faute reprochée au salarié, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 93-44.132
Cour de cassationne pouvait être considérée comme une dissimulation fautive dès lors qu'elle était sans incidence sur ses propres relations avec son employeur et qu'il n'était pas contractuellement tenu d'informer ce dernier sur l'identité de ses éventuels associés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.308
Cour de cassationque M. X... a demandé expressément à son employeur de ne pas exécuter son préavis pour pouvoir prendre un nouvel emploi ; qu'il a manifesté par là sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis ; que l'employeur était alors libéré de l'obligation de verser l'indemnité compensatrice et que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir l'absence d'actes du salarié manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis, a décidé à bon droit que l'indemnité compensatrice était due par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lorraine de matériel minier et métallurgique, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.026
Cour de cassation'avait pas été modifié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se bornant à relever que le manquement reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.173
Cour de cassationdont le paiement était demandé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de qualifier de faute grave la violation, par elle constatée, par M. X... de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que l'activité exercée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.205
Cour de cassationà l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il allègue ; que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, la cour d'appel n'a fait qu'énoncer que les éléments apportés par M. X... n'étaient pas établis ; qu'en renversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-41.158
Cour de cassationvente en trois mois, qu'il avait insuffisamment préparé ses tournées et les avait effectuées sans souci d'efficacité (modicité de ses dépenses téléphoniques -rencontres de personnes non habilitées à traiter) et que son comportement avait manifestement contribué à l'échec de sa prospection, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L.122-8 et L.122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel comportement ne caractérisait pas une faute grave et que l'employeur aurait dû, en l'état d'une production nulle de l'intéressé, conserver celui-ci à son service pendant la durée d'un préavis de trois mois ; Mais attendu qu'en l'état de ses constations la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.355
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, si comme le soutenait M. Y..., le mardi 25 décembre étant également un jour de congé, il ne pouvait avoir été convenu de substituer un jour férié au jour de congé hebdomadaire et qu'ainsi, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait été absent le lundi 24 décembre, veille de fête, sans autorisation et dans le seul but de nuire à son employeur ; que, répondant aux conclusions, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.884
Cour de cassationdoit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en déduisant cette volonté de la seule lettre du 19 novembre 1988 de l'employeur, sans prendre en considération trois autres manifestations écrites ou orales de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-46.720
Cour de cassationLa clause privant les salariés en cours de préavis du montant d'une prime de fin d'année est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-8 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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