Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 168
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.307
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué que Mme X... a été engagée le 20 septembre 1989 par la société Gaël qui exploite un magasin Intermarché ; que le 14 novembre 1992, elle a été licenciée ; Sur le premier moyen : Vu la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et notamment les articles 5 3 et 17 bis 3 , ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.074
Cour de cassationquant au comportement de M. X... sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de la fausse référence donnée le 30 juin 1989 et rectifiée le 22 août, ni celle à laquelle il avait été informé des retards de M. X... dans l'établissement des devis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-41.392
Cour de cassationque le salarié qui se dispense alors de venir effectuer son préavis se rend coupable de brusque rupture et s'expose à des dommages-intérêts au profit de l'employeur ; qu'en déboutant la société de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour inexécution du préavis du 27 août 1990 au 8 septembre 1990, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.251
Cour de cassationrègle ne s'applique pas au contenu de courriers adressés par un ou plusieurs salariés à des membres de l'entreprise ou à des tiers ; qu'en appréciant le comportement de Mme Z... en fonction de cette immunité inapplicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.073
Cour de cassation5, alinéa 1) déclare que la société SIDER avait été autorisée par le tribunal de commerce à "proposer" la modification des contrats de travail n'est pas de nature à établir que la décision modificative du contrat litigieux aurait appartenu à cette société et que la modification aurait été opérée postérieurement à la cession ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas pu conférer à son arrêt une base légale au regard des articles L. 122-8 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.136
Cour de cassationétait fondée à se considérer comme licenciée dès lors que l'employeur avait marqué sa volonté non équivoque de rompre son contrat de travail en négociant une rupture conventionnelle, tout en constatant que la transaction tendant à cet accord de résiliation conventionnelle n'avait pas abouti, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-8 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, comme le demandait l'APECA, confirmé la constatation par les premiers juges de l'absence de transaction, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.474
Cour de cassationqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte de violence reproché à M. X... s'est produit au cours d'un dîner, en dehors du lieu et du temps de travail et en conséquence étranger à l'exécution proprement dite du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.236
Cour de cassationelle avait eu cours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en qualifiant de faute grave le fait pour un cadre d'avoir manqué de rigueur financière dans le fonctionnement du compte ouvert à son nom pour les besoins du chantier qu'il dirigeait, la cour d'appel a violé les articles L. L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.332
Cour de cassationn'entrait pas, de surcroît, dans l'exécution proprement dite de son contrat de travail et n'a pas affecté la bonne marche de l'entreprise, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé derechef les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.731
Cour de cassationétait appelé à exercer ses fonctions dans tout Etat et que le CIRAD n'avait commis aucun abus en l'affectant à Tananarive au regard de la législation de la Sécurité sociale et de l'avis des deux médecins experts qui l'avait déclaré apte à servir à Madagascar, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'existence de motifs légitimes justifiant le comportement du salarié est de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute, cause de son licenciement ; qu'en écartant la qualification de faute grave en se bornant à affirmer que les raisons médicales et professionnelles étaient de nature à expliquer le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.500
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.492
Cour de cassationfondé sur une faute grave mais qui s'est abstenue d'apprécier si le chiffre d'affaires réalisé par l'officine et la suppression de l'emploi n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques qui auraient constitué le véritable motif du licenciement, a violé la disposition susvisée ; alors, en troisième lieu, que, par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave est caractérisée par la nécessité dans laquelle se trouve l'employeur de décider le départ immédiat du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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