Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 167
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.614
Cour de cassationsa clientèle qui s'était dispersée depuis l'incendie et, en juin et juillet 1993 qu'elle a pu proposer aux sept ouvrières licenciées de les réembaucher (propositions formulées par lettres recommandées AR qui sont demeurées sans effet) ; que, faute de s'expliquer sur ces éléments essentiels, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.724
Cour de cassationa souhaité, pour des motifs bien compréhensibles (à savoir l'échec dans ses nouvelles fonctions), quitter immédiatement l'entreprise", et "qu'elle n'a (ainsi) pas effectué son préavis d'un mois" ; qu'en accordant à Mlle X... une indemnité de préavis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inexécution du préavis avait été souhaitée par la salariée, la cour d'appel de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, en tout état de cause, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un minimum de six mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.151
Cour de cassationqu'en qualifiant de faute grave le comportement de Mlle Lydie X... vis-à -vis de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, après avoir relevé qu'elle exerçait ses fonctions auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.775
Cour de cassationqui lui étaient reprochées, si elles avaient permis la réalisation d'une escroquerie au préjudice de la Caisse, n'étaient pas de nature à interdire la poursuite des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis et n'étaient donc pas constitutives de fautes graves ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.298
Cour de cassationreprochant au salarié une prétendue dissimulation de bulletins de vente, sans constater que l'employeur ait au préalable formellement réclamé au salarié la totalité desdits bulletins -qui jusqu'alors n'étaient l'objet d'aucun contrôle- lors de l'installation du fichier électronique, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué, qui retient à l'encontre d'un vendeur non cadre de vingt-sept ans d'ancienneté, l'irrespect de procédures de vente, sans constater l'existence de telles procédures dont l'arrêt relève de surcroît qu'elles n'ont pas été notifiées personnellement au salarié, est derechef privé de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 91-45.856
Cour de cassationle XVe arrondissement de Paris ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que le transfert du siège de la société de Paris (XVe) à Sartrouville aurait entraîné pour M. X... un temps de trajet supplémentaire "de l'ordre d'une heure dans chaque sens", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'avait pas apporté une modification substantielle au contrat de travail du salarié, peu important que celui-ci, au cours de sa longue collaboration, ait acquis la qualité de cadre ; et alors que, de plus, manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.613
Cour de cassationpièces versées aux débats établissaient les propos de critiques graves de M. Y... à l'égard de ses supérieurs devant ses subordonnés, sans préciser la date à laquelle l'employeur, qui a licencié le salarié le 26 février 1985, avait eu connaissance de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constituent une faute grave des faits imputables au salarié d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pour la durée du préavis ; qu'en affirmant qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier la preuve d'une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité, sans expliquer en quoi les faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.270
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture à son employeur, d'apporter la preuve de la contrainte physique ou morale, exercée sur lui ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que M. X... avait démissionné et que son comportement n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1109 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.665
Cour de cassationet alors, d'une dernière part, que l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail d'un salarié licencié, pendant la durée du préavis, ne saurait résulter de la cessation des faits qui lui sont reprochés ; qu'en relevant en l'espèce que la société avait obtenu l'arrêt immédiat des coupes de bois litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.289
Cour de cassationmaintenu après la révélation des faits reprochés au salarié ; que l'employeur a attendu deux mois après avoir eu connaissance du fait fautif allégué avant d'engager la procédure de licenciement ; que dès lors, le licenciement ne pouvait être fondé sur une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.097
Cour de cassationavait été convoquée à un entretien préalable pour le 10 janvier suivant et qu'elle avait été licenciée pour faute grave par lettre du 13 janvier 1992 à compter du 15 janvier 1992 ; qu'il est de principe que le délai nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure légale de licenciement, qui s'applique même en cas de faute grave, ne saurait être invoqué à l'encontre de l'employeur ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la faute grave alléguée à l'encontre de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.097
Cour de cassationaux banques, ce qui impliquait, eu égard aux fonctions de directeur général délégué de M. Y..., que ce dernier conçoive, rédige et envoie lesdits courriers sans avoir à en référer préalablement à quiconque, notamment au président-directeur général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que n'est pas fautif le fait, pour un directeur général délégué chargé de la gestion quotidienne de l'entreprise et des relations avec les banques, de leur adresser divers documents exacts et non confidentiels, relatifs à la situation économique et financière de l'entreprise, indirectement sollicités par elles ; qu'en considérant ces faits comme fautifs et en retenant à l'encontre de M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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