Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.575

Cour de cassation

de ses demandes, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lesdits motifs ne caractérisent pas non plus l'existence d'une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.302

Cour de cassation

fautif, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, encore, qu'en énonçant que les fautes reprochées à Mme Z... étaient insuffisamment caractérisées pour servir de fondement à un licenciement sans procéder à leur examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à se fonder sur les copies de rapport de visite produits par Mme Z... dont elle a énoncé qu'ils n'étaient pas argués de faux, pour écarter le défaut de compte-rendu d'activité reproché à Mme Z..., sans rechercher si les attestations produites par la société exposante émanant de Mmes Y... et Gamel et de M. X..., exposant, que Mme Z...

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.187

Cour de cassation

une indemnité compensatrice avec des salaires versés jusqu'au terme du contrat ; et qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'avaient constaté les premiers juges, si Mme X... n'avait pas été normalement rémunérée au cours de la période de préavis du 29 mai au 29 août 1990, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 95-42.153

Cour de cassation

une faute grave, qu'en l'espèce la cour d'appel avait relevé que les déplacements en province constituaient une obligation essentielle du contrat de travail du salarié, que les deux refus successifs de celui-ci de remplir cette obligation malgré les injonctions de son employeur constituaient donc bien une faute grave au sens des articles L. 122-6 et L.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.929

Cour de cassation

impliquait non seulement que le temps des déplacements était rémunéré, mais aussi que les frais de déplacements étaient supportés par l'employeur ; qu'il s'ensuit que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-41.913

Cour de cassation

qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que la rupture doit nécessairement s'analyser en un licenciement, la cour d'appel, qui déboute le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture bien que l'employeur ait rompu le contrat de travail, en qualifiant à tort cette rupture de démission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait apporté aucune modification à l'un des éléments essentiels du contrat de travail de M.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588

Cour de cassation

montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; que, dès lors, en évaluant le salaire mensuel moyen de M. X... à 21 166 francs, compte tenu du versement exceptionnel d'une prime de 57 159,96 francs, pour fixer le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dues à ce salarié, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et R.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.676

Cour de cassation

d'où il suit qu'en rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis au seul motif qu'il avait commis une faute constituant un motif réel et sérieux de licenciement sans constater qu'il aurait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, en violation renouvelée des dispositions combinées des articles L. 122-6 et L.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.747

Cour de cassation

, le jugement attaqué, qui a relevé que l'attitude de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise, ne pouvait décider que la faute grave de la salariée n'était pas caractérisée ; qu'en statuant de la sorte, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCOVET, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42.229

Cour de cassation

était fondé à invoquer un déclassement professionnel, la cour d'appel a considéré que la société Eurodis ne justifiait pas d'une activité de M. X... en conformité avec ses fonctions initiales de responsable du personnel et des achats ; qu'en se déterminant ainsi quand il appartenait au salarié dont la rémunération demeurée inchangée, d'apporter la peuve de son déclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve la cour d'appel a estimé par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le contrat de travail de M. X...

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-41.750

Cour de cassation

Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-43.405

Cour de cassation

égard à la légitimité de ladite demande- d'obtenir de son employeur la remise de son certificat de travail qui est quérable entre le jour où son licenciement lui est notifié et le jour où le contrat de travail prend effectivement fin par l'expiration de la période de préavis non travaillée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L.

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