Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 165
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-43.092
Cour de cassationa sciemment émis, au nom de la fondation Gulbenkian, des chèques sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité de la fondation Gulbenkian et constituait une faute grave de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.202
Cour de cassationdes menaces proférées en ces termes à l'encontre de M. X... : "je ne reviendrai pas seule" ; qu'en se bornant à déclarer que ce grief n'était pas étayé sans rechercher, ainsi que le mentionnait la lettre de licenciement, s'il n'avait pas été contraint d'avertir la gendarmerie en y effectuant une déposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus de travail du salarié constitue une faute grave lorsqu'il n'est pas justifié ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation versée au débat et constatée par l'arrêt attaqué que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.192
Cour de cassationqu'il s'ensuit qu'en refusant pendant plusieurs années de faire bénéficier Mme X... du tarif de rémunération fixé par la convention collective, l'employeur avait commis une faute grave, pénalement sanctionnée, entraînant la rupture du contrat de travail à ses torts et justifiant le départ de la salariée incomplètement rémunérée, de sorte que viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui impute la rupture à la salariée et la prive des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.937
Cour de cassationalors, de troisième part, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-43.572
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.723
Cour de cassationpar le président-directeur général de la société de réintégrer son emploi, prétextant de sa suppression future ; qu'en s'arrêtant à l'imputabilité de la rupture unilatéralement arrêtée par le salarié, sans requalifier la rupture de démission, eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.925
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Hémery, avocat de la société Gueudin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-42.183
Cour de cassationque ce soit à une autre société d'assurances ; qu'en déniant la gravité de la faute au seul motif que le Gan Vie, qui ignorait la qualité de gérant de son salarié, avait accepté d'attribuer un numéro de courtage à la société PMA, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan Vie, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-42.131
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ainsi que d'une somme à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; Mais attendu, d'abord, que, par application de l'article L. 122-8 du Code du travail, en l'absence de faute grave du salarié, l'inobservation du délai congé ouvre droit à une indemnité compensatoire ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.531
Cour de cassationrègles relatives au licenciement ne sont pas applicables pendant la période d'essai, la rupture pouvant intervenir à tout moment, sans préavis, et sans motif, de telle sorte qu'en refusant de vérifier la réalité de la période d'essai invoquée par la société, la cour d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, alinéa 2, L. 122-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, l'arrêt a relevé qu'aucune période d'essai n'était prévue par le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.012
Cour de cassationn'avait pas eu lieu ; que l'employeur n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes ni prétendu avoir réglé l'indemnité ni avoir convoqué la salariée à un entretien préalable ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait il a violé les articles 1325 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.075
Cour de cassation; Mais attendu que le taux de compétence du conseil de prud'hommes s'apprécie en tenant compte de chaque chef de demandes et non de leur addition ; qu'en l'espèce aucun des chefs de demandes présentés par Mme X... ne dépasse ce taux ; D'où il suit que la fin de non recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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