Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 164
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.235
Cour de cassationqu'en refusant tout sursis, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer l'existence d'une faute grave, sans dire en quoi un fait unique, fût-il prouvé, commis un an auparavant, rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant l'exécution du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-44.978
Cour de cassationqu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, que le conseil de prud'hommes, en déclarant qu'il n'y aurait faute grave que lorsque la continuité du contrat de travail pendant la période du préavis fait courir à l'entreprise "un risque insuportable et immédiat", a violé par fausse interprétation l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.397
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'aucun élément ne venait étayer la réalité d'un appel aux services de police, sans s'expliquer sur les conclusions de la société qui indiquait qu'une main-courante avait été déposée sous le n 509 le 31 octobre 1989, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-44.883
Cour de cassationtravail, le fait même du vol, inconnu de l'employeur au moment de la rupture, était de nature à entraîner le rejet des prétentions du salarié relatives aux indemnités, notamment en ce qui concerne celles de préavis et de congés payés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-45.116
Cour de cassationlaquelle l'employeur avait procédé sans avertissement préalable constituait une modification unilatérale et substantielle du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la seconde branche de l'alternative qu'elle avait énoncée devait être préférée à la première a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966
Cour de cassationeffectuée", en précisant "je vous imputerai la rupture du contrat de travail avec toutes conséquences de droit", n'avait pas manifesté par là son refus évident d'accomplir le préavis légal qu'elle n'a au demeurant pas exécuté ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'avait pas réintégré la salariée dans son emploi ou un emploi similaire, et que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.430
Cour de cassationa décidé que cette exigence était satisfaite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans une lettre antérieure ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.455
Cour de cassationSi les conditions météorologiques permettaient le vol à vue et en moyenne altitude et si la réglementation en vigueur n'interdisait pas expressément de procéder ainsi au transport de passagers en cas de panne de l'un des appareils de radioguidage, le commandant de bord, seul juge des conditions de sécurité aux termes de l'article L. 422-2 du Code de l'aviation civile, pouvait dès lors estimer que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies et en conséquence refuser de poursuivre les vols.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.288
Cour de cassationpourtant manifestement une violation grave des obligations du contrat de travail, d'une importance telle, qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, la cour d'appel a refusé de tirer, de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, et à tout le moins, en l'état de telles constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.734
Cour de cassationréponse à la demande d'énonciation des motifs de licenciement et que ce manquement de l'employeur et la demande de la salariée établissent que le motif de licenciement n'avait pas été examiné et que la salariée était en droit de s'interroger sur le motif réel de ce licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail, 1116, 1134 et 1103 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé au cours de la période de préavis que la salariée avait été dispensée d'exécuter, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait connaissance des motifs du licenciement lorsqu'elle avait délivré le reçu, a exactement énoncé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-40.468
Cour de cassationque dès lors qu'il était établi que l'employeur, dès le 31 mai, avait clairement manifesté son intention de dégager l'intéressé de l'exécution de son préavis, il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir travaillé pendant la période de préavis, au sein de l'entreprise Eurogiciel créée par lui ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... travaillait dans sa propre entreprise -fondée dès le 1er juin 1989- lorsqu'il s'est mis à la disposition de son ancien employeur et qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter son préavis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-41.931
Cour de cassation, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et pour obtenir le paiement des indemnités y afférentes ; Attendu que la société Jamiqua fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de Mme X... justifiait, par l'attestation établie le 8 juin 1990 par un bureau de poste américain, que celui-ci avait adressé, pour le compte de Mme X..., le 9 février 1990, un message, par fax, à M.
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