Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.578

Cour de cassation

faute grave; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a cru pouvoir écarter la référence faite, par la lettre de licenciement aux sanctions prononcées à l'encontre de M. X... les 7 et 15 février 1992 par la seule considération qu'elles ne se rapportaient pas à des livraisons effectuées avec retard, mais à des agissements fautifs du salarié, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant écarté comme non fondés ou imprécis les derniers griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de prendre en considération des fautes antérieures déjà sanctionnées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mag Fruit, envers M.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.951

Cour de cassation

sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés dont deux occupent des postes de direction et avec lequels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952

Cour de cassation

une société concurrente de celle de son employeur, sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés avec lesquels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-42.164

Cour de cassation

auraient été commises début septembre ainsi que le 20 novembre 1990; que la faute grave impliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai séparant ces prétendues fautes du déclenchement de la procédure de licenciement le 27 décembre 1990 établit l'existence d'une tolérance empêchant par la suite l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-43.544

Cour de cassation

une prolongation de son engagement pour quelques jours, ce que le salarié a refusé; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué le refus du salarié de poursuivre son travail et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les contrats étaient irréguliers et qu'ils constituaient en réalité, ensemble, un contrat à durée indéterminée dont M. Y... était fondé à refuser la limitation qu'entendait lui apporter M.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-43.353

Cour de cassation

Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.081

Cour de cassation

ses écritures d'appel, sur le caractère particulièrement grave du comportement reproché à M. X... résultant de sa qualité de cadre et de ses conséquences sur l'attitude de ses subordonnés, l'organisation du travail et les relations de la société avec un client particulièrement important et exigeant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.342

Cour de cassation

a, dès le lendemain même de l'avertissement qui lui a été délivré, persisté dans le comportement qui lui avait valu une mesure disciplinaire ; qu'elle relève que ce comportement nuisait à la bonne marche de l'entreprise de son employeur, et compromettait l'organisation du service commercial dont le salarié avait la responsabilité ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que M. Daniel X... n'a pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.344

Cour de cassation

n'est intervenu que quinze jours après l'entretien préalable à cet effet avec son employeur ; que l'existence d'un tel délai constituait à l'évidence l'aveu de l'absence d'impossibilité de maintenir le salarié au sein de l'entreprise et par suite, l'absence de faute grave ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait été licencié pour faute grave par la société Z... Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-42.139

Cour de cassation

pouvait raisonnablement apparaître comme une rétrogradation sans procéder à aucune analyse ni des fonctions exercées auparavant par celui-ci, ni du poste auquel il était nouvellement affecté, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié en quoi ce changement d'affectation aurait constitué une rétrogradation et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lancry protection sécurité, envers M.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-42.138

Cour de cassation

pouvait raisonnablement apparaître comme une rétrogradation sans procéder à aucune analyse ni des fonctions exercées auparavant par celui-ci, ni du poste auquel il était nouvellement affecté, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié en quoi ce changement d'affectation aurait constitué une rétrogradation et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lancry protection sécurité, envers M.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.282

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, faute d'avoir rappelé les termes des courriers qui auraient été injurieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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