Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.578

Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 94-43.578

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant écarté comme non fondés ou imprécis les derniers griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de prendre en considération des fautes antérieures déjà sanctionnées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mag Fruit, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 152 Baule, 45130 Meung-sur-Loire,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Walter X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Mag Fruit, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 1994) que M. X... a été engagé le 21 mai 1988 par la société Mag-Fruit en qualité de manutentionnaire, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires les 7 et 15 février 1992, puis a été licencié le 28 mars 1992 pour des faits postérieurs;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui constate un nouveau comportement fautif du salarié non identique à d'autres agissements précédemment sanctionnés en leur temps, et autorisé à invoquer ces faits pour justifier un licenciement pour faute grave; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a cru pouvoir écarter la référence faite, par la lettre de licenciement aux sanctions prononcées à l'encontre de M. X... les 7 et 15 février 1992 par la seule considération qu'elles ne se rapportaient pas à des livraisons effectuées avec retard, mais à des agissements fautifs du salarié, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail;

Mais attendu qu'ayant écarté comme non fondés ou imprécis les derniers griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de prendre en considération des fautes antérieures déjà sanctionnées; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mag Fruit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372295cd580146773fec04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372295cd580146773fec04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.