Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.138

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-42.138

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lancry protection sécurité, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 aout 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hémery, avocat de la société Lancry protection sécurité, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Lancry protection sécurité fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 7 août 1992) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., diverses sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant péremptoirement que toute rétrogradation constitue une modification substantielle du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a statué par voie de disposition générale et a violé l'article 5 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la modification de l'affectation de M. X... pouvait raisonnablement apparaître comme une rétrogradation sans procéder à aucune analyse ni des fonctions exercées auparavant par celui-ci, ni du poste auquel il était nouvellement affecté, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié en quoi ce changement d'affectation aurait constitué une rétrogradation et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lancry protection sécurité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne également la société Lancry protection sécurité à verser à M. X... la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722accd580146773fff51

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