Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 162
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583
Cour de cassationl'article L. 122-32-2 du Code du travail, et alors enfin, que commet une faute grave le salarié absent sans justification depuis le 2 août et qui, en dépit des demandes réitérées de son employeur, mises en demeures et sanctions, persiste dans son refus de fournir toute justification de son absence, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui avait été explicitement informé dès le 29 juillet de la rechute d'accident du travail du salarié, devait, dès lors que l'absence avait duré plus de 8 jours, faire procéder à la visite de reprise prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 92-40.512
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de la convention collective prévoit que le calcul de l'ancienneté doit tenir compte de la durée des contrats antérieurs du salarié dans la même entreprise et alors que le conseil de prud'hommes avait relevé que M. X... avait déjà travaillé pour la société du 23 mars 1980 au 28 septembre 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-43.711
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors encore, qu'en omettant de rechercher si M. Le Goff, de par les fonctions qu'il occupait, en ne s'informant pas sur la solvabilité de ses clients, n'avait pas commis une faute professionnelle telle qu'elle rendait impossible le maintien en fonction du salarié, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, aussi, que la cour d'appel a omis de rechercher si la négligence professionnelle de M. Le Goff révélée par les doléances des établissements Bourgoin était restée dans la marge d'erreur tolérable de sorte que sa décision se trouve privée de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 95-40.101
Cour de cassationun entretien fixé initialement au 25 septembre 1992, puis reporté au 28 septembre 1992, en raison d'un examen médical du salarié, pour discuter de la mise en oeuvre de la mesure de mutation, et qu'au cours de cet entretien M. Vaisseau avait déclaré "accepter" la mutation "contraint et forcé"; qu'en l'état de ces circonstances, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'à la date du 28 septembre 1992, M. Z... avait réitéré son refus de la mutation parce qu'il n'avait pas encore à cette date rejoint son nouveau secteur; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a cru pouvoir retenir que, "délibérément", M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.709
Cour de cassationdans les magasins, dont Mme X... avait eu la direction, est supérieur à la moyenne réalisée dans l'ensemble des magasins, à ce qu'il était dans ce magasin avant son entrée en fonction et ait baissé après son départ ne caractérisait pas la faute grave, privative des indemnités de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.228
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 28 juillet 1989 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-41.581
Cour de cassationétaient totalement différentes de celles invoquées par la SA Boussois en cours de procédure; et alors, d'autre part, que ayant constaté que M. X... avait été condamné pénalement par jugement du 3 juin 1985 du tribunal correctionnel de Grenoble pour faux en écriture de commerce en raison de minorations des stocks de Daver-Personnaz entre 1980 et 1983, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et à tout le moins l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-42.524
Cour de cassationdu salarié des manquements commis lors de l'exécution des fonctions qui lui étaient antérieurement confiées; qu'en disant la caisse d'épargne non fondée à licencier M. X..., exerçant les fonctions de directeur général adjoint, en raison des faits commis dans l'exercice de ses fonctions de directeur général unique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; qu'en ajoutant que ces fonctions avaient été exercées "auprès d'une autre Caisse" alors qu'il était constaté que celle-ci avait fusionné avec la Caisse employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.086
Cour de cassationles indemnités de rupture y compris l'indemnité compensatrice de préavis; que l'arrêt, qui constate que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, déboute cependant le salarié, resté à sa disposition, de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif inopérant qu'il s'agit d'une résiliation judiciaire, a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que la résiliation du contrat de travail est effective à la date de l'arrêt, fixe cependant le point de départ du préavis à une date antérieure, privant ainsi le salarié, resté à la disposition de son employeur, de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé derechef les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.890
Cour de cassationprocédure civile; et que la rupture du contrat de travail ne peut être imputable au salarié qu'en cas de démission non équivoque de sa part et qu'en l'absence d'une telle démission du salarié le rejet par le jugement attaqué de ses trois demandes d'indemnités (préavis, licenciement et rupture abusive du contrat) manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 94-42.004
Cour de cassationavec effet dès réception de la lettre de licenciement; que l'inexécution du préavis est donc la conséquence de la décision de l'employeur et non de l'incapacité de travail; qu'il s'ensuit que l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait qu'être attribuée au salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat avait été rompu a la suite du classement en invalidité deuxième catégorie, lequel interdisait au salarié toute activité dans l'entreprise, la cour d'appel a justement décidé que le préavis ne pouvait être exécuté; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.430
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte, en conséquence d'un accident du travail, à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi précédemment occupé, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Sur le second moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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